Article R146-23 du Code de l'action sociale et des familles
Article R146-22
Article R146-24

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 24

Le groupement est soumis aux dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et, par dérogation aux dispositions des articles 1er et 3 de ce décret, aux dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux règles budgétaires, financières et comptables applicables aux départements. Le comptable public porte le titre d'agent comptable.


Le groupement est soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes dans les conditions prévues par le code des juridictions financières.


L'agent comptable est nommé par le préfet après avis du directeur départemental des finances publiques. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

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Décision1

1Chambres régionales et territoriales des comptes, Groupement d'interet public - Maison departementale des personnes handicapees (MDPH) du Doubs - Besancon,…

[…] qu'aux termes de l'article R. 146-23 du code de l'action sociale et des familles relatif à cette catégorie de GIP, […] que les dispositions rappelées ci-dessus de la loi du 23 février 1963 et du décret du 7 novembre 2012 sont ainsi applicables aux comptables de la MDPH du Doubs ; […] qu'au regard tant des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles qui placent la MDPH du Doubs sous la tutelle administrative et financière du département, […] La présente décision juridictionnelle peut être déférée en appel devant la Cour des comptes dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification (articles L. 245-1 et R. 242-14 à 25 du code des juridictions financières.

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