Article R146-34 du Code de l'action sociale et des familles
Article R146-33
Article R146-35

Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1587 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

En cas de désaccord avec une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la personne handicapée peut demander au directeur de la maison départementale des personnes handicapées de désigner une personne qualifiée.
Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

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Décisions3

1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 25 septembre 2015, n° 1501753Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 146-34 du code de l'action sociale et des familles : « En cas de désaccord avec une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la personne handicapée peut demander au directeur de la maison départementale des personnes handicapées de désigner une personne qualifiée. » ; […] O R D O N N E :

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2Tribunal administratif de Versailles, 15 février 2023, n° 2301213Rejet

[…] 2. L'article R. 146-34 du code de l'action sociale et des familles, situé dans la sous-section 7 de ce code, relatif à la conciliation susceptible d'être organisée dans le cadre du fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées dispose que : « En cas de désaccord avec une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la personne handicapée peut demander au directeur de la maison départementale des personnes handicapées de désigner une personne qualifiée. ». […] O R D O N N E :

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3Tribunal administratif de Rennes, 10 novembre 2010, n° 0802626Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 146-25 du code de l'action sociale et des familles : « Pour bénéficier des droits ou prestations mentionnés à l'article L. 241-6, […] qu'aux termes de l'article R. 241-33 du même code : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir du dépôt de la demande mentionné à l'article R. 146-25 auprès de la maison départementale des personnes handicapées vaut décision de rejet » ; […] L. 146-8, […] ne constitue pas le recours gracieux prévu par l'article R. 146-34 du code de l'action sociale et des familles, […] en application de l'article D. 245-34 du code de l'action sociale ; […]

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