Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre VI : Consultation des personnes handicapées / Section 3 : Maison départementale des personnes handicapées / Sous-section 9 : Traitement automatisé de données à caractère personnel
Article R146-38 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-965 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
II.-Ce traitement a pour finalités de permettre :
1° Le suivi de l'accueil des personnes qui s'adressent aux services de la maison départementale des personnes handicapées ;
2° L'instruction des demandes de prestation ou d'orientation de la personne handicapée ;
3° Le suivi des parcours individuels de la personne handicapée, notamment en matière d'orientation scolaire et d'orientation professionnelle ;
4° La gestion des travaux de l'équipe pluridisciplinaire qui procède à l'évaluation de la situation et des besoins de compensation de la personne handicapée, mentionnée à l'article L. 146-8 ;
5° L'organisation et le suivi des travaux de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9, la notification des décisions de cette commission aux usagers et aux organismes concernés, le suivi de la mise en oeuvre de ces décisions et des suites réservées aux orientations par les établissements ou services médico-sociaux ainsi que la gestion des recours éventuels ;
6° La simplification des démarches des usagers, en particulier lorsque la décision de la commission des droits et de l'autonomie est mise en oeuvre par un organisme tiers ;
7° La gestion du fonds départemental de compensation mentionné à l'article L. 146-5 ;
8° La production de statistiques relatives aux personnes qui s'adressent à la maison départementale des personnes handicapées et à l'activité des maisons départementales des personnes handicapées, nécessaires au suivi des politiques du handicap et à l'élaboration et à la mise en oeuvre du schéma départemental, ainsi que la transmission de ces statistiques, en application des articles L. 247-2 et L. 247-4, aux organismes et administrations intéressés.
III.-Le responsable de ce traitement est le directeur de la maison départementale des personnes handicapées dans le cadre, conformément aux dispositions de l'article R. 146-24, des orientations définies par la commission exécutive de ce groupement d'intérêt public.
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Décisions • 2
[…] L'article 2.A.1.k du décret en vigueur autorise certains agents de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) à utiliser le NIR pour les missions définies à l'article R. 146-38 du code de l'action sociale et des familles (CASF) sous réserve de pseudonymisation de certaines des données traitées. Cet article du CASF renvoie aux finalités poursuivies par le système national d'information statistique mis en œuvre par la CNSA.
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2. CNIL, Délibération du 13 octobre 2016, n° 2016-319
[…] Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 241-3, R. 241-15 et R. 146-38 et suivants ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 11 (4°, a) et 27 (11, 4°) ; Vu la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale ;
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