Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2017-879 du 9 mai 2017 - art. 2
Modifié par : Décret n°2017-879 du 9 mai 2017 - art. 3
Le système d'information conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération. Ces informations peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.
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