Article L1111-8 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-27 du 12 janvier 2017 - art. 1

I.-Toute personne qui héberge des données de santé à caractère personnel recueillies à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social, pour le compte de personnes physiques ou morales à l'origine de la production ou du recueil de ces données ou pour le compte du patient lui-même, réalise cet hébergement dans les conditions prévues au présent article.
L'hébergement, quel qu'en soit le support, papier ou numérique, est réalisé après que la personne prise en charge en a été dûment informée et sauf opposition pour un motif légitime.
La prestation d'hébergement de données de santé à caractère personnel fait l'objet d'un contrat.
II.-L'hébergeur de données mentionnées au premier alinéa du I sur support numérique est titulaire d'un certificat de conformité. S'il conserve des données dans le cadre d'un service d'archivage électronique, il est soumis aux dispositions du III.
Ce certificat est délivré par des organismes de certification accrédités par l'instance française d'accréditation ou l'instance nationale d'accréditation d'un autre Etat membre de l'Union européenne mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
Les conditions de délivrance de ce certificat sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des conseils nationaux de l'ordre des professions de santé.
III.-L'hébergeur de données mentionnées au premier alinéa du I est agréé par le ministre chargé de la culture pour la conservation de ces données sur support papier ou sur support numérique dans le cadre d'un service d'archivage électronique.
Les conditions d'agrément sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des conseils nationaux de l'ordre des professions de santé.
L'agrément peut être retiré, dans les conditions prévues par les articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prescriptions fixées par l'agrément.
IV.-La nature des prestations d'hébergement mentionnées aux II et III, les rôles et responsabilités de l'hébergeur et des personnes physiques ou morales pour le compte desquelles les données de santé à caractère personnel sont conservées, ainsi que les stipulations devant figurer dans le contrat mentionné au I sont précisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des conseils nationaux de l'ordre des professions de santé.
V.-L'accès aux données ayant fait l'objet d'un hébergement s'effectue selon les modalités fixées dans le contrat dans le respect des articles L. 1110-4 et L. 1111-7.
Les hébergeurs ne peuvent utiliser les données qui leur sont confiées à d'autres fins que l'exécution de la prestation d'hébergement. Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement, l'hébergeur restitue les données aux personnes qui les lui ont confiées, sans en garder de copie. Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel et les personnes placées sous leur autorité qui ont accès aux données déposées sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
VI.-Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel ou qui proposent cette prestation d'hébergement sont soumis, dans les conditions prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3, au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales et des agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7, à l'exception des hébergeurs certifiés dans les conditions définies au II. Les agents chargés du contrôle peuvent être assistés par des experts désignés par le ministre chargé de la santé.
VII.-Tout acte de cession à titre onéreux de données de santé identifiantes directement ou indirectement, y compris avec l'accord de la personne concernée, est interdit sous peine des sanctions prévues à l'article 226-21 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
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Commentaires170


1Publication de photos de patients sur internet : des données de santé ?
www.houdart.org · 5 février 2024

Pour traiter des données de santé, et toutes données sensibles de manière générale, il convient, outre la base légale de l'article 6 d'identifier une exception permettant de justifier la mise en œuvre du traitement de telles données. En effet, en principe, […] article L.1111-8 du code de la santé publique.

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2Certification HDS : un nouveau « nouveau projet de référentiel »
Derriennic & Associés · 18 janvier 2024

Pour rappel, conformément à l'article L.1111-8 du Code de la santé publique, l'hébergement externalisé de données de santé à caractère personnel requiert en particulier une certification. […]

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3Coup de frein pour les start-up françaises de la e-santé ?
www.ginestie.com · 10 octobre 2023

Depuis le 1er avril 2018, l'article L.1111-8 du code de la santé publique définit l'activité d'hébergement de donnée de santé (HDS) recueillies « à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social ») et précise les règles applicables à l'hébergement de données de santé effectué pour le compte d'un responsable de traitement, ou pour le compte du patient lui-même.

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Décisions391


1CAA de DOUAI, 3ème chambre, 8 juillet 2021, 19DA02481, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, aux termes du II de l'article L. 212-4 du code du patrimoine, […] Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la déclaration préalable ainsi que les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément des dépositaires, et précise le contenu des clauses devant figurer dans les contrats de dépôt. / Les données de santé à caractère personnel sont déposées dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique. ». L'article L. 1111-8 du code de la santé publique, dans sa version applicable, dispose que : « Les professionnels de santé ou les établissements de santé ou la personne concernée peuvent déposer des données de santé à caractère personnel, […]

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2CNIL, Délibération du 16 juillet 2020, n° 2020-071

[…] A cet égard, le projet d'article D. 1111-46 du CSP prévoit que les données sont hébergées dans les conditions prévues aux articles L. 1111-8 et suivants et R. 1111-8 et suivants du code de la santé publique . […]

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3Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 20 février 2018, n° 16/08588
Infirmation partielle

[…] second contrat pour une nouvelle période de quarante-huit mois. Répondant à la demande de la société AB Cube du 19 novembre 2014 d'offrir un hébergement de ses données dans les conditions de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique, la société Altrasoft a présenté la solution de recourir aux services de la société Numergy, hébergeur de données agréé par le ministère de la santé mais, estimant que ces conditions d'hébergement ne satisfaisaient pas aux conditions du contrat, la

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