Article R147-5 du Code de l'action sociale et des familles
Article R147-4
Article R147-6

Entrée en vigueur le 24 avril 2023

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2023-299 du 21 avril 2023 - art. 1

Le conseil national se réunit à la demande de son président, du ministre chargé de l'enfance ou de la majorité de ses membres.

Entrée en vigueur le 24 avril 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

1Tribunal administratif de Besançon, 6 juillet 2010, n° 1000123Rejet

[…] alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; […] qu'aux termes de l'article R. 147 -6 du même code : « Peuvent faire l'objet d'une pénalité : (…)3° Les professionnels de santé libéraux et les praticiens statutaires à temps plein des établissements publics de santé dans le cadre de leur activité libérale ainsi que les fournisseurs ou autres prestataires de services (…) – qui ne respectent pas (…) d) Les conditions de prise en charge ou prescription prévues lors de l'inscription au remboursement par l'assurance maladie des actes, […] ou celles prévues à l'article L. 322- 5 […]

 Lire la suite…

[…] [Localité 5] […] […] II.- La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, […] Aux termes de l'article R.147-11-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « Le montant de la pénalité encourue est porté au double des sommes définies au II de l'article R. 147-5. […] Le plafond prévu au 1° de l'article R. 147-6-1 n'est plus applicable et la pénalité prononcée au titre des faits prévus à la présente section ne peut être inférieure aux montants prévus au 3° du VII de l'article L. 114-17-1 ».

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Nantes, 3 janvier 2014, n° 1105196Annulation

[…] 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; […] qu'aux termes de l'article R.147 -6 du même code : « Peuvent faire l'objet d'une pénalité les personnes mentionnées au 1° de l'article L.162-1-14 : (…) 2° Qui dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage injustifié a) Procèdent à la falsification, […] que l'article R.147 -11-1 précise : « Le montant de la pénalité encourue est porté au double des sommes définies au II de l'article R. 147-5 . […] Le plafond prévu au 1° de l'article R. 147 […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).