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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 24/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Pôle social
■
[Adresse 2]
[Localité 4]
SUR-[Localité 11]
N° RG 24/00313 – N° Portalis DB2I-W-B7I-CZ35
Notifications aux parties par LRAR :
— Madame [V] [S]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— [10]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
Madame [V] [S]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[10]
Service des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Mme [Y] [E] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sabrina LASFER, Assesseur pôle social
Assesseur : Marie LOISEAU, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 16 Octobre 2025 en audience publique, a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
En premier ressort, prononcé le seize Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [S] a exercé une activité de taxi à compter du 4 juillet 2023 et a fait l’objet d’un déconventionnement en date du 31/12/2017.
Par courrier du 6 juin 2019, la [9] a informé Madame [V] [S] de la mise en œuvre du dispositif des pénalités financières en raison des griefs émis à son encontre, à savoir la transmission à la [9] entre le 01/09/2018 et le 09/09/2018 de fausses attestations de transports qui auraient été effectués avant son déconventionnement du 31/12/2017. Elle lui indique que des irrégularités ont été détectées avant le paiement des factures et que le préjudice évité a ainsi été évalué à 15.210,59 euros.
Madame [V] [S] n’a formulé aucune observation à ce courrier.
Par courrier du 9 août 2019, le Service Lutte contre les Fraudes de la caisse a notifié à Madame [V] [S] une pénalité financière d’un montant de 10.000 euros.
Par requête reçue le 9 octobre 2019, Madame [V] [S] a saisi le tribunal de grande instance de Lyon d’un recours à l’encontre de cette décision, aux motifs qu’elle n’a fait aucune télétransmission en date antérieure au 31 décembre 2017 et n’a effectué aucun trajet au centre hospitalier du Vinatier durant la période litigieuse.
Par jugement en date du 25 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon s’est dessaisi de cette requête en raison de son incompétence territoriale, la demanderesse étant domiciliée hors du ressort du tribunal judiciaire de Lyon, au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mai 2025, renvoyée à celle du 16 octobre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l’affaire a été évoquée.
A l’audience, Madame [V] [S] maintient sa contestation de la pénalité financière qui lui a été notifiée d’un montant de 10.000 euros, indique n’avoir émis aucune facture ou attestation et affirme que la signature présente sur les différentes factures n’est pas la sienne.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la [10] demande au tribunal de :
— Confirmer la décision entreprise ;
— Confirmer la condamnation de Madame [V] [S] au paiement de la somme totale de 10.000 euros au titre d’une pénalité financière notifiée le 9 août 2019 ;
— La débouter de son recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " I.- Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé mentionnée à l’article L. 863-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
[…] 3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
[…] II.- La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; […]
III.- Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ".
Aux termes de l’article R. 147-11 du même code, dans sa version applicable au litige : " Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause […] ".
Aux termes de l’article R.147-11-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « Le montant de la pénalité encourue est porté au double des sommes définies au II de l’article R. 147-5. Si le comportement frauduleux n’a pas généré de tels indus, le montant maximum de la pénalité est égal à quatre fois le plafond de la sécurité sociale. Le plafond prévu au 1° de l’article R. 147-6-1 n’est plus applicable et la pénalité prononcée au titre des faits prévus à la présente section ne peut être inférieure aux montants prévus au 3° du VII de l’article L. 114-17-1 ».
***
En l’espèce, Madame [V] [S] conteste la pénalité financière qui lui a été notifiée et affirme que la signature inscrite sur les différents documents sur lesquels se base la caisse pour constater une fraude ne correspond pas à la sienne. Elle allègue ne pas être l’auteure des documents litigieux. Elle explique qu’entre 2013 et 2017 elle ne travaillait pas à son compte mais en qualité de prestataire pour la société [8] qui lui confiait des missions de transport et s’occupait de la partie administrative notamment la rédaction des attestations à destination de la [9].
En réplique, la [10] reproche à Madame [V] [S] d’avoir, à la suite de son déconventionnement, transmis des facturations entre le 1er et le 9 septembre 2018 concernant des transports réalisés antérieurement au 31 décembre 2017. Après analyse des attestations et facturations transmises et interrogation du centre hospitalier du Vinatier, prescripteur litigieux, l’organisme affirme avoir constaté le caractère frauduleux de ces documents. La caisse allège que les irrégularités ont été détectées avant le paiement des factures et qu’en ce sens, le préjudice dont le montant s’élève à 15.210,59 euros a été évité et que, compte tenu de la gravité des faits et en l’absence d’observations écrites ou orales de Madame [V] [S] dans le cadre de la procédure, la Directrice Générale lui a notifié une pénalité financière de 10.000 euros. La caisse expose enfin que dans le cadre de la présente instance, Madame [V] [S] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la sanction qui lui a été infligée.
Pour caractériser la fraude, la caisse se fonde sur un ensemble de factures « transport par taxi pour motif médical » datées de 2017, comportant la dénomination de l’entreprise de taxi " TAXI [V] [S], [Adresse 3] " ainsi qu’une signature manuscrite. Elle produit également au débat un courrier du centre hospitalier du Vinatier aux termes duquel le Docteur [K] indique avoir procédé à des vérifications concernant les attestations de transport litigieuses et affirme qu’aucune attestation n’a été demandée au secrétariat, que certaines dates indiquées sur les attestations ne correspondent pas à des dates de prises en charge par le centre et que la plupart des patients sont pris en charge par une autre société " [8] ".
Dans son rapport d’investigations daté du 22 novembre 2018, la caisse précise " qu’après analyse, il s’est avéré que les attestations de transport étaient des faux. En effet, les cachets et signatures sont identiques pour des patients différents prouvant qu’une même attestation a été photocopiée plusieurs fois. De plus, les éléments propres à chaque patient comme l’identité ou les dates de transports présentent des différences dans la taille et la police des caractères ainsi que des fautes d’orthographe. Une même attestation aurait dont été photocopiée puis les dates de transports et identité du patient ajouté. Interrogé sur les attestations de transports émanant de leur service, le [12] du centre hospitalier du Vinatier a confirmé la suspicion de faux […] ".
Si ces éléments établissent le caractère frauduleux de ces attestations, il apparaît que la caisse n’a pas mené une enquête suffisamment complète et contradictoire afin d’identifier l’auteur de ces attestations frauduleuses dans la mesure où celle-ci n’a interrogé que le directeur du centre hospitalier du Vinatier, sans interroger la société [8] pourtant citée par le directeur du centre hospitalier lors de l’enquête, et ne s’est fondée que sur les factures dont elle a eu connaissance, sans même s’assurer de la véracité de l’identité de l’auteur desdites factures.
Or la signature toujours similaire figurant sur ces factures ne correspond en rien à la signature apposée sur la requête déposée par Madame [V] [S] le 9 octobre 2019.
Dès lors, il existe un doute quant à l’auteur de ces factures, et donc de la fraude, lequel n’a pas été évincé par des éléments suffisamment probants et certains, produits par la caisse dans le cadre de son enquête.
Dès lors, en l’absence d’éléments probants permettant de caractériser de manière certaine une fraude émise par Madame [V] [S], il y aura lieu d’infirmer la décision de la [10] du 9 août 2019 et d’annuler la pénalité financière qui lui a été notifiée, d’un montant de 10.000 euros.
Les parties seront déboutées du reste de leurs demandes et la [10] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME la décision de la [10] du 9 août 2019 notifiant une pénalité financière à Madame [V] [S], d’un montant égal à 10.000 euros ;
ANNULE la pénalité financière notifiée à Madame [V] [S], d’un montant égal à 10.000 euros ;
DEBOUTE les parties du reste de leurs demandes ;
CONDAMNE la [10] aux dépens.
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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