Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
1° Lorsque le dossier révèle une demande expresse de secret sans que celui-ci soit levé ;
2° Lorsque son examen ne permet pas d'établir de manière certaine la volonté de secret du ou des parents de naissance ;
3° Lorsqu'il résulte du dossier que le ou les parents de naissance sont décédés sans avoir procédé à la levée du secret.
[…] — qu'il existe à tout le moins un doute sur la volonté de la mère du requérant de préserver le secret de son identité ; qu'en application de l'article R. 147-14 du code de l'action sociale et des familles, le conseil national pour l'accès aux origines personnelles est seul compétent pour l'identifier et l'interroger ; […] — qu'en application de l'article L. 147-6 du code de l'action sociale et des familles, le conseil national pour l'accès aux origines personnelles ne peut communiquer une identité qui serait erronée ; […] Vu l'ordonnance du 22 mai 2012 fixant la clôture d'instruction au 12 juin 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;