Article R222-1 du Code de l'action sociale et des familles
Article D221-40
Article R222-2

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les frais d'intervention d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale, ainsi que les frais d'intervention d'une aide ménagère, sont, sur demande, assumés en tout ou partie par le service de l'aide sociale à l'enfance, dans la mesure où ils ne sont pas pris en charge par un organisme de sécurité sociale ou tout autre service ou lorsque cette prise en charge est insuffisante.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

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Décisions52

1Tribunal administratif de Paris, 25 juin 2024, n° 2400791Rejet

[…] Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, […] Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention »stationnement pour personnes handicapées« est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements » et aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code, […] A doit être rejeté en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

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2Tribunal administratif de Besançon, 17 octobre 2024, n° 2401659Rejet

[…] B en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard, notamment, de l'article R. 412-1 du même code et de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles et a également mis en œuvre la procédure décrite à l'article R. 772-6 en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7. […] B, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

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3Tribunal administratif de Paris, 10 octobre 2022, n° 2211117Rejet

[…] — le code de l'action sociale et des familles, […] 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 7° Rejeter (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, […] O R D O N N E :

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