Article R222-2 du Code de l'action sociale et des familles
Article R222-1
Article R222-3

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

L'admission au bénéfice des dispositions de l'article R. 222-1 est prononcée par le président du conseil départemental qui fixe les modalités de la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et, le cas échéant, le montant de la participation du bénéficiaire à la dépense.
Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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Décisions7

1Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 3 février 2025, n° 2401602Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'action sociale et des familles : « Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, […] Aux termes de l'article L. 222-2 du même code : « L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, […] Aux termes de l'article R. 222-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'admission au bénéfice des dispositions de l'article R. 222-1 est prononcée par le président du conseil départemental qui fixe les modalités de la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et, […] notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 2 février 2010, n° 0808448Rejet

[…] Lecture du 2 février 2010 […] 04-02-02 […] Il soutient que la requête est irrecevable car dépourvue de conclusions et de moyens ; que, subsidiairement, les aides financières prévues par les articles L. 222-1, 222-2 et 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'ont pas vocation à payer toutes les charges de la requérante, et ne sont pas un complément de ressources ; qu'au surplus, les charges et les difficultés invoquées ne sont pas justifiées ;

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3CADA, Avis du 12 juillet 2018, Conseil départemental des Pyrénées-Orientales, n° 20181602

[…] Elle estime que le document visé au point 2), qui s'inscrit dans le cadre des mesures d'assistance prévues par les articles L222-1 à 222-2 du code de l'action sociale et des familles, et que les documents mentionnés aux points 3) et 4) de la demande, qui se rapportent à une demande relevant d'une décision du préfet en vertu de l'article L111-3-1 de ce code, revêtent un caractère administratif et sont , en principe, communicables aux personnes intéressées, notamment les représentants légaux des enfants ainsi que leurs conseils, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. […]

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