Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
1° Les aides de toute nature prévues pour assurer la protection de la famille et de l'enfance avec l'indication des organismes qui les dispensent, ainsi que les conséquences, au regard des règles d'octroi de ces aides, de l'attribution des prestations du service de l'aide sociale à l'enfance ;
2° Les droits et devoirs afférents à l'autorité parentale, ainsi que les conséquences, au regard des modalités d'exercice de cette autorité, de l'attribution des prestations du service de l'aide sociale à l'enfance ;
3° Le droit d'accès aux dossiers et documents administratifs ;
4° Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 et de l'article L. 223-4 ;
5° Les nom et qualité de la personne habilitée à prendre la décision.
[…] 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; […] — il n'a pas été procédé, dans une langue comprise, à l'information prévue à l'article L. 223-1 et R. 223-1 du code de l'action sociale et des familles ni à l'évaluation de sa situation ; […] O R D O N N E :
[…] 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; […] — il n'a pas été procédé, dans une langue comprise, à l'information prévue à l'article L. 223-1 et R. 223-1 du code de l'action sociale et des familles ni à l'évaluation de sa situation ; […] O R D O N N E :
[…] — la décision contestée est insuffisamment motivée au sens de l'article R. 223-2 du code de l'action sociale et des familles ;— la procédure est irrégulière dès lors que son droit à l'information énoncés par les articles L.223-1 et R.223-1 du code de l'action sociale et des familles a été méconnu ; […] XXX, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Néanmoins, celui-ci a la possibilité de proposer également un entretien individuel dans l'intérêt du demandeur… » ; qu'aux termes de l'article R. 223-1 du même code « l'information prévue à l'article L. 223-1 porte sur : 1° Les aides de toute nature …. » ;