Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Il résulte de l'article L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 352 du code civil que le recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat est formé, à peine de forclusion, devant le tribunal de grande instance dans un délai de trente jours, sans que ce délai puisse être interrompu ou suspendu. […] Audience publique du 5 décembre 2018 […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Un procès-verbal de recueil conformément aux dispositions de l'article 224-5 du code de l'action sociale et de la famille a été remis à la mère de l'enfant le 3/06/2016.
[…] 35-05 […] Aux termes des articles 343 et 343-1 du code civil : « L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans. […] En application des articles L. 225-1 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles, les personnes souhaitant adopter un enfant étranger ou pupille de l'Etat doivent avoir obtenu l'agrément du président du conseil général du département de leur résidence. Selon l'article R. 224-5 du même code : « avant de délivrer l'agrément, […] Le demandeur est informé, au moins quinze jours avant la consultation prévue à l'article R. 225-5, […]
[…] 35-05 […] Considérant qu'en application des articles L. 225-1 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles, les personnes souhaitant adopter un enfant étranger ou pupille de l'Etat doivent avoir obtenu l'agrément du président du conseil général du département de leur résidence ; qu'aux termes de l'article R. 224-5 du même code : « avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. […] Le demandeur est informé, au moins quinze jours avant la consultation prévue à l'article R. 225-5, […]