Article R224-5 du Code de l'action sociale et des familles
Article R224-4
Article D224-5-1
Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4

Il résulte de l'article L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 352 du code civil que le recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat est formé, à peine de forclusion, devant le tribunal de grande instance dans un délai de trente jours, sans que ce délai puisse être interrompu ou suspendu. […] Audience publique du 5 décembre 2018 […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Un procès-verbal de recueil conformément aux dispositions de l'article 224-5 du code de l'action sociale et de la famille a été remis à la mère de l'enfant le 3/06/2016.

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Bordeaux, 28 juin 2016, n° 1504458Rejet

[…] 35-05 […] Aux termes des articles 343 et 343-1 du code civil : « L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans. […] En application des articles L. 225-1 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles, les personnes souhaitant adopter un enfant étranger ou pupille de l'Etat doivent avoir obtenu l'agrément du président du conseil général du département de leur résidence. Selon l'article R. 224-5 du même code : « avant de délivrer l'agrément, […] Le demandeur est informé, au moins quinze jours avant la consultation prévue à l'article R. 225-5, […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Bordeaux, 10 juillet 2015, n° 1403211Annulation

[…] 35-05 […] Considérant qu'en application des articles L. 225-1 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles, les personnes souhaitant adopter un enfant étranger ou pupille de l'Etat doivent avoir obtenu l'agrément du président du conseil général du département de leur résidence ; qu'aux termes de l'article R. 224-5 du même code : « avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. […] Le demandeur est informé, au moins quinze jours avant la consultation prévue à l'article R. 225-5, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).