Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 décembre 2018, 17-30.914, Publié au bulletin
CA Poitiers 11 octobre 2017
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CASS
Rejet 5 décembre 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Notification de l'arrêté d'admission

    La cour a estimé que le recours contre l'arrêté d'admission devait être formé dans un délai de trente jours, et que l'absence de notification à M me X… ne justifiait pas l'irrecevabilité de son recours, car elle n'avait pas manifesté d'intérêt pour l'enfant dans les deux mois suivant son recueil.

  • Rejeté
    Intérêt à l'égard de l'enfant

    La cour a jugé que M me X… n'avait pas manifesté d'intérêt pour l'enfant dans le délai requis, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de sa demande de garde.

Résumé par Doctrine IA

Mme X, grand-mère biologique, conteste l'irrecevabilité de sa demande d'annulation de l'arrêté d'admission de son petit-enfant en pupille de l'État, arguant qu'elle n'a été informée de la naissance que le 8 septembre 2016, ce qui suspendrait le délai de recours selon les articles L. 224-4 et L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que le recours doit être formé dans un délai de trente jours, sans interruption possible, et que l'action est irrecevable après le placement de l'enfant pour adoption. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, n° 17-30.914, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-30914
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 11 octobre 2017, N° 17/01810
Textes appliqués :
Article L. 224-8 du code de l’action sociale et des familles.

Article 352 du code civil.

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037819405
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C101179
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Sur les parties

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