Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre IV : Pupilles de l'Etat / Section 1 : Organes chargés de la tutelle / Sous-section 3 : Rôle du conseil de famille
Article R224-23 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Les demandeurs peuvent être entendus par le conseil de famille, à leur demande ou à la demande de l'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 224-9. Ils peuvent être accompagnés d'une personne de leur choix.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Par jugement du 2 février 2010, le tribunal de grande instance de B a prononcé l'abandon de E C, née le XXX ; cette décision entraîne la qualité de pupille de l'Etat en application de l'article L 224-4 du CASF, le tuteur étant le préfet du département ; […] Le procureur de la République a conclu à la recevabilité de la tierce opposition et s'en est rapporté sur la question de la compétence du juge aux affaires familiales, au regard des dispositions de l'article R224-23 du code de l'action sociale et des familles, soulevée par le Préfet ;
Lire la suite…- Solidarité·
- Prévention·
- Tierce opposition·
- Conseil·
- Droit de visite·
- Ester en justice·
- Adoption simple·
- Enfant·
- Jugement·
- Demande
[…] La commission constate, ensuite, que l'article R224-10 du code de l'action sociale et des familles précise les règles de communication des procès-verbaux des réunions du conseil de famille établis par le préfet et signés par son président. Ils doivent ainsi être communiqués au responsable du service de l'aide sociale à l'enfance et peuvent être consultés par le pupille capable de discernement. Cet article prévoit également que : « Toute personne entendue par le conseil de famille en application des articles R. 224-9, R. 224-23, R. 224-24 et R. 224-25, ou dont la situation est examinée en application des articles R. 224-15, R. 224-17 et R. 224-20, peut prendre connaissance des procès-verbaux des délibérations la concernant personnellement. »
Lire la suite…- Solidarités et prestations sociales·
- Assistants maternels et familiaux·
- Affaires sanitaires et sociales·
- Protection de l'enfance·
- Conseil de famille·
- Commission·
- Adoption·
- Document administratif·
- Procès-verbal·
- Associations
3. Cour d'appel de Bordeaux, 28 mai 2013, n° 11/06282
[…] R S, T X […] Par jugement du 2 février 2010, le tribunal de grande instance de B a prononcé l'abandon de K D, née le XXX ; cette décision entraîne la qualité de pupille de l'Etat en application de l'article L 224-4 du CASF, le tuteur étant le préfet du département ; […] Le procureur de la République a conclu à la recevabilité de la tierce opposition et s'en est rapporté sur la question de la compétence du juge aux affaires familiales, au regard des dispositions de l'article R224-23 du code de l'action sociale et des familles, soulevée par le Préfet ;
Lire la suite…- Tierce opposition·
- Solidarité·
- Prévention·
- Jugement·
- Droit de visite·
- Conseil·
- Qualités·
- Avocat·
- Département·
- Appel
Code de l'action sociale et des familles - art. […] R224-23 (V) […] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Lire la suite…