Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
La demande doit être motivée et adressée au tuteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande.
Sauf dans le cas où elle émane du pupille lui-même, la demande est considérée comme nulle si la personne qui l'a formulée ne se présente pas pour être entendue par le conseil lors de sa réunion. Le préfet peut toutefois, en cas de force majeure justifiant cette absence, ajourner la réunion à trois semaines, au maximum.
[…] La commission constate, ensuite, que l'article R224-10 du code de l'action sociale et des familles précise les règles de communication des procès-verbaux des réunions du conseil de famille établis par le préfet et signés par son président. Ils doivent ainsi être communiqués au responsable du service de l'aide sociale à l'enfance et peuvent être consultés par le pupille capable de discernement. Cet article prévoit également que : « Toute personne entendue par le conseil de famille en application des articles R. 224-9, R. 224-23, R. 224-24 et R. 224-25, ou dont la situation est examinée en application des articles R. 224-15, R. 224-17 et R. 224-20, peut prendre connaissance des procès-verbaux des délibérations la concernant personnellement. »
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.225-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les enfants admis en qualité de pupilles de l'Etat en application des articles L.224-4 et L.224-5 doivent faire l'objet d'un projet d'adoption dans les meilleurs délais… » ; […] que l'article R.224-15 prévoit que : « Lorsque la personne à laquelle le pupille de l'Etat a été confié souhaite l'adopter, elle doit en informer le préfet en précisant si elle demande une réunion du conseil de famille selon l'article R.224-24 pour qu'il statue sur ce projet… » ; que l'article R. 224-16 dispose : « Lorsque la personne à laquelle le pupille de l'Etat a été confié a fait connaître son souhait de l'adopter, […] O R D O N N E
[…] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-2 du code de l'action sociale et des familles : « Chaque conseil de famille [des pupilles de l'Etat] comprend : (…) ; – des membres d'associations à caractère familial, […] qu'aux termes de l'article R. 224-3 du même code : « Chaque conseil de famille des pupilles de l'Etat est composé de : (…) 2° Deux membres d'associations familiales, […] que le premier alinéa de l'article R. 224-24 du code prévoit que la situation des pupilles de l'Etat est réexaminée à tout moment par le conseil de famille notamment à la demande de l'un de ses membres ;
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L224-1 du code de l'action sociale et des familles, […] dont le rôle est détaillé aux articles R224-12 à R224-25 de ce code. […] L'article L224-3 du code prévoit que : « Les décisions et délibérations de toute nature du conseil de famille des pupilles de l'Etat sont soumises aux voies de recours applicables au régime de la tutelle de droit commun. » La commission constate, […] que l'article R224-10 du code de l'action sociale et des familles précise les règles de communication des procès-verbaux des réunions du conseil de famille établis par le préfet et signés par son président. […] Cet article prévoit également que : « Toute personne entendue par le conseil de famille en application des articles R. 224-9, […] R. 224-24 et R. 224-25, […]
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