Article R224-23 du Code de l'action sociale et des familles
Article R224-22
Article R224-25

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Sous réserve des décisions intervenues en application du dernier alinéa de l'article L. 224-8, ou de l'article 371-4 du code civil, le tuteur fixe, en accord avec le conseil de famille, les conditions suivant lesquelles toute personne, parent ou non, peut entretenir des relations avec un enfant déclaré provisoirement ou admis définitivement pupille de l'Etat. Lorsqu'il est saisi d'une telle demande, le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai de deux mois.
Les demandeurs peuvent être entendus par le conseil de famille, à leur demande ou à la demande de l'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 224-9. Ils peuvent être accompagnés d'une personne de leur choix.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Commentaires4

1Grands-parents et droit de visite sur les petits enfants
eurojuris.fr · 7 juillet 2010

[…] que les parents doivent s'efforcer de respecter, sauf intérêt de l'enfant librement apprécié par le juge aux affaires familiales.Droit de visite des grands-parents sur les petits enfants L'article 371-4 , […] l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ». […] Textes : Décret n°85-937 du 23 août 1985 - art. 23 (Ab) Code de l'action sociale et des familles - art. R224-23 (V) Nouveau code de procédure civile - art. 1180 (V) Par exemple : Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du mercredi 14 janvier 2009 N° de pourvoi: 08-11035 Publié au bulletin Rejet M. […]

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2Grands-parents et droit de visite sur les petits enfants
Eurojuris France · 7 juillet 2010

L'article 371-4 ,modifié par « L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. […] parent ou non. » Le code civil s'aligne sur l'article 3 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant qui énonce que : « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ». […] Textes : Décret n°85-937 du 23 août 1985 - art. 23 (Ab) Code de l'action sociale et des familles - art. R224-23 (V) Nouveau code de procédure civile - art. 1180 (V) Par exemple : Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du mercredi 14 janvier 2009 N° de pourvoi: 08-11035 Publié au bulletin Rejet M. […]

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3Grands-parents et droit de visite sur les petits enfants
eurojuris.fr · 7 juillet 2010

[…] que les parents doivent s'efforcer de respecter, sauf intérêt de l'enfant librement apprécié par le juge aux affaires familiales.Droit de visite des grands-parents sur les petits enfants L'article 371-4 , […] l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ». […] Textes : Décret n°85-937 du 23 août 1985 - art. 23 (Ab) Code de l'action sociale et des familles - art. R224-23 (V) Nouveau code de procédure civile - art. 1180 (V) Par exemple : Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du mercredi 14 janvier 2009 N° de pourvoi: 08-11035 Publié au bulletin Rejet M. […]

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Décision1

1CADA, Avis du 30 novembre 2017, Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Nièvre (DDCSPP 58), n° 20174550

[…] La commission constate, ensuite, que l'article R224-10 du code de l'action sociale et des familles précise les règles de communication des procès-verbaux des réunions du conseil de famille établis par le préfet et signés par son président. Ils doivent ainsi être communiqués au responsable du service de l'aide sociale à l'enfance et peuvent être consultés par le pupille capable de discernement. Cet article prévoit également que : « Toute personne entendue par le conseil de famille en application des articles R. 224-9, R. 224-23, R. 224-24 et R. 224-25, ou dont la situation est examinée en application des articles R. 224-15, R. 224-17 et R. 224-20, peut prendre connaissance des procès-verbaux des délibérations la concernant personnellement. »

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).