Entrée en vigueur le 16 août 2023
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1
Pour être habilité à exercer son activité au profit des mineurs résidant habituellement à l'étranger, l'organisme autorisé pour l'adoption doit en outre être en mesure :
1° De déterminer, en relation avec les autorités compétentes du pays d'origine, les modalités de choix d'une famille adoptive ;
2° D'acheminer les dossiers des candidats à l'adoption vers des personnes ou institutions compétentes pour prononcer l'adoption ;
3° De conduire ou suivre la procédure prévue conformément au droit en vigueur.
[…] que le conseil de famille consentait à l'adoption de Jeanne ; que, quatre jours plus tard, soit le 13 novembre 2006, l'organisme autorisé recevait une réquisition afin de procéder à un prélèvement ADN sur l'enfant ; que, le 20 décembre 2006, […] des personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département, outre des associations à caractère familial ; que le consentement à l'adoption de Jeanne donné par un conseil de famille irrégulièrement composé est nul, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 347 du code civil, L. 224-2, L. 224-8, R. 225-12 et R. 225-13 du code de l'action sociale et des familles ;
[…] que le conseil de famille consentait à l'adoption de Jeanne ; que, quatre jours plus tard, soit le 13 novembre 2006, l'organisme autorisé recevait une réquisition afin de procéder à un prélèvement ADN sur l'enfant ; que, le 20 décembre 2006, […] des personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département, outre des membres d'associations à caractère familial ; que le consentement à l'adoption de Jeanne donné par un conseil de famille irrégulièrement composé est nul, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 347 du code civil, L. 224-2, L. 224-8, R. 225-12 et R. 225-13 du code de l'action sociale et des familles ;