Annulation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 28 nov. 2024, n° 2312727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association « Rayon de soleil de l' enfant étranger » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2023 et le 18 octobre 2023, l’association « Rayon de soleil de l’enfant étranger », représentée par Me Verger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 décembre 2022 de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères portant abrogation des habilitations de l’association pour l’adoption ;
2°) d’annuler la décision de rejet du recours gracieux du 31 janvier 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
– l’arrêté du 21 décembre 2022 est entaché d’un défaut de motivation ;
– il est entaché d’erreur de droit ;
– il est entaché d’erreur de fait ;
– il est entaché d’erreur dans la qualification juridique des faits ;
– l’abrogation porte atteinte au principe constitutionnelle de la présomption d’innocence ;
– elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 novembre 2023 à 16h30.
Vu :
– le code de l’action sociale et des familles ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Cicmen, premier conseiller,
– les conclusions de M. Peny, rapporteur public,
– et les observations de Me Verger, représentant l’association « Rayon de soleil de l’enfant étranger ».
Considérant ce qui suit :
1. L’association « Rayon de soleil de l’enfant étranger » a été habilitée par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères pour exercer l’activité d’intermédiaire pour l’adoption ou le placement en vue de l’adoption d’enfants mineurs en Corée du Sud, en Inde, en Haïti, au Liban, à Madagascar, au Mali, en Roumanie, en République Centrafricaine, au Chili, au Vietnam, en Chine et en Bulgarie. Par un arrêté du 21 décembre 2022, la ministre de l’Europe et des affaires étrangères a abrogé l’ensemble des habilitations accordées à cette association. Cet arrêté a pris effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de sa publication, le 28 décembre 2022, au Journal Officiel pour les procédures en cours concernant les familles et les enfants dont la liste figure à son annexe. Le recours gracieux formé par l’association contre l’arrêté du 21 décembre 2022 a, par une décision ministérielle du 27 février 2023, été rejeté. L’association « Rayon de soleil de l’enfant étranger » demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2022 et la décision du 27 février 2023.
Sur le cadre juridique :
2. D’une part, en vertu de l’article R. 225-12 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version alors en vigueur : « Pour obtenir l’autorisation de servir d’intermédiaire pour l’adoption ou le placement en vue d’adoption de mineurs de quinze ans, une personne morale de droit privé doit être en mesure d’exercer l’ensemble des activités suivantes : 1° Aide à la préparation du projet d’adoption et conseils pour la constitution du dossier ; 2° Information sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d’adoption ; 3° Accompagnement de la famille après l’arrivée de l’enfant dans les conditions fixées à l’article L. 225-18. / La personne morale autorisée est dite " organisme autorisé pour l’adoption ». Aux termes de l’article R. 225-13 du code précité, dans sa version alors en vigueur : « Pour être habilité à exercer son activité au profit des mineurs de quinze ans de nationalité étrangère et résidant à l’étranger, l’organisme autorisé pour l’adoption doit en outre être en mesure : 1° De déterminer, en relation avec les autorités compétentes du pays d’origine, les modalités de choix d’une famille adoptive ; 2° D’acheminer les dossiers des candidats à l’adoption vers des personnes ou institutions compétentes pour prononcer l’adoption ; 3° De conduire ou suivre la procédure prévue conformément au droit en vigueur. » Selon l’article R. 225-14 du même code, dans sa version alors en vigueur :« Les activités prévues au 3° de l’article R. 225-12 et à l’article R. 225-13 ne peuvent être exercées que par des intermédiaires autorisés ou habilités ».
3. D’autre part, l’article R. 225-34 code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur du 19 avril 2009 au 24 avril 2023, prévoit que : « Les décisions d’habilitation et de retrait sont prises par arrêté du ministre des affaires étrangères. / Le ministre apprécie s’il y a lieu d’accorder l’habilitation compte tenu de la situation propre du pays concerné, des garanties assurées aux enfants, à leurs parents et aux futurs adoptants, de la qualité du projet présenté, de la connaissance du pays concerné, notamment des institutions locales chargées de l’adoption, ainsi que de l’intervention éventuelle de l’Agence française de l’adoption et d’autres organismes privés autorisés et habilités pour l’adoption internationale déjà habilités au titre du pays considéré. / L’arrêté d’habilitation mentionne les pays dans lesquels l’organisme peut exercer son activité. / En cas d’urgence, le ministre des affaires étrangères peut suspendre, par arrêté, l’habilitation en précisant les motifs de cette décision ». En vertu de l’article R. 225-38 du code précité, dans sa version en vigueur du 22 mars 2015 au 16 août 2023 : « Le ministre des affaires étrangères modifie ou retire l’habilitation accordée à l’organisme si l’évolution de la situation du pays pour lequel elle a été accordée ne permet plus de mener à bien des procédures d’adoption d’enfants originaires de celui-ci par des ressortissants français ou par des personnes résidant en France, si l’organisme ne présente plus les garanties suffisantes pour les enfants, leurs parents ou les futurs adoptants ou en cas de décision de retrait d’autorisation ou d’interdiction de fonctionnement prise par le président du conseil départemental (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Pour décider d’abroger l’ensemble des habilitations accordées à l’association « Rayon de soleil de l’enfant étranger », la ministre de l’Europe et des affaires étrangères s’est fondée sur la circonstance que la médiatisation récente d’affaires anciennes mettant en cause les pratiques de l’association portait une atteinte grave à l’image de l’adoption internationale, était susceptible de compromettre la coopération entre la France et les pays d’origine des enfants adoptés, et créait un climat de défiance à l’égard de cette association l’empêchant de remplir dans des conditions normales les missions prévues à l’article R. 225-13 du code de l’action sociale et des familles. Elle en a déduit que, dans cette situation, l’organisme requérant ne présentait plus les garanties suffisantes pour les adoptés, leurs parents ou les futurs adoptants, au sens de l’article R. 225-38 du code de l’action sociale et des familles.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier d’un article intitulé « Le scandale des enfants volés : la dérive d’une association française au cœur d’une enquête judiciaire » paru au journal Le Monde du 23 novembre 2022, d’un article intitulé « Le combat de Marie Marre pour que la vérité éclate sur des adoptions illégales menées entre la France et le Mali » paru au journal Le Monde du 25 novembre 2022, d’un article intitulé « Pourquoi j’ai besoin de connaître la vérité sur mon adoption au Mali » paru à BBC News Afrique le 5 octobre 2022 et d’un reportage intitulé « Le combat de Pauline, adoptée illégalement », diffusé par Al Jazeera, que l’association « Rayon de soleil de l’enfant étranger », avait, à la date de la décision attaquée, fait l’objet de mises en cause récentes par des médias français et internationaux, en raison de pratiques passées de correspondants de l’organisme au Pérou dans les années 1980, au Mali et en Roumanie dans les années 1990 et en République Centrafricaine au début des années 2000.
6. Toutefois, d’une part, la ministre de l’Europe et des affaires étrangères n’apporte aucun élément de nature à étayer les faits mentionnés dans ces articles, alors d’ailleurs que les enquêtes pénales ouvertes à l’encontre de l’association requérante n’ont donné lieu à aucune condamnation. D’autre part, il est constant que dans les décennies qui ont suivi ces faits, l’association requérante a poursuivi ses activités d’intermédiation, notamment en Inde, en Corée du Sud, en Haïti, au Chili et en Chine, sans que la ministre, qui l’a d’ailleurs qualifiée, dans une interview au journal Le Monde du 23 novembre 2022, d’ « interlocuteur fiable dans la façon dont elle travaille aujourd’hui », ne fasse état de refus d’autorités d’Etats étrangers concernés ou de futurs adoptants en France de coopérer avec cette association à raison des affaires passées ou de leur récent traitement médiatique. Dans ces conditions, les seules mises en cause médiatiques récentes de l’organisme requérant ne suffisent pas à établir que celui-ci ne présentait plus les garanties suffisantes pour les adoptés, leurs parents ou les futurs adoptants, au sens de l’article R. 225-38 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, si ces éléments pouvaient justifier l’ouverture d’une enquête administrative et une mesure de suspension, la ministre de l’Europe et des affaires étrangères a commis une erreur d’appréciation en décidant, sans avoir préalablement vérifié la réalité et la portée des faits relatés par les médias mentionnés ci-dessus, l’abrogation de l’habilitation accordée à l’association « Rayon de soleil de l’enfant étranger ».
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 21 décembre 2022 et la décision du 27 février 2023 doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’association « Rayon de soleil de l’enfant étranger » et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du 21 décembre 2022 et la décision du 27 février 2023 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à l’association « Rayon de soleil de l’enfant étranger » une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Rayon de soleil de l’enfant étranger » et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
D. Cicmen
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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