Entrée en vigueur le 16 août 2023
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1
Pour les personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 225-15, le demandeur doit fournir :
1° Un extrait de l'acte de naissance ;
2° Un curriculum vitae énonçant les titres ou qualifications.