Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2022-1630 du 23 décembre 2022 - art. 2
Lors du recueil d'un enfant sur le territoire de la République française, l'organisme autorisé pour l'adoption établit un document attestant que les père et mère de naissance, ou la personne qui lui remet l'enfant si sa filiation est inconnue, ont été informés :
1° Des mesures instituées, notamment par l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants ;
2° Des délais et conditions suivant lesquels l'enfant pourra être repris par ses père et mère, et notamment de leur droit de le reprendre sans aucune formalité pendant un délai de deux mois ;
3° Des conséquences du recueil et du placement en vue d'adoption de l'enfant, au regard notamment de l'article 352-2 du code civil ;
4° De la possibilité de laisser, à l'occasion de l'établissement du document rédigé lors du recueil par l'organisme, tous renseignements concernant les origines de l'enfant ainsi que les raisons et les circonstances de ce recueil, et des modalités selon lesquelles ces renseignements sont recueillis.
Dans l'hypothèse où la femme a demandé lors de son accouchement la préservation du secret de son admission et de son identité, ces renseignements sont recueillis par le correspondant du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles dans le département où l'enfant est recueilli ; la femme est également informée de la possibilité qu'elle a de déclarer son identité à tout moment ainsi que de lever le secret de celle-ci. A sa demande, le recueil d'information peut se faire en présence de la personne de l'organisme autorisé qui l'accompagne.
L'organisme donne aux parents ou à la personne qui lui remet l'enfant une copie du document établi conformément au premier alinéa.
[…] que l'enfant a été valablement confié par sa mère de naissance à un organisme autorisé pour l'adoption sans qu'il soit besoin de déférer sa tutelle à l'aide sociale à l'enfance (ASE), d'autre part, que la mère a été, en application de l'article R. 225-25 du code de l'action sociale et des familles, informée de ses droits, notamment de celui de reprendre, sans aucune formalité, […] Attendu que M. A… fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2010) d'avoir annulé sa reconnaissance, alors, selon le moyen : […] de sorte que la cour d'appel a violé les articles 347 du code civil, L. 224-2, L. 224-8, R. 225-12 et R. 225-13 du code de l'action sociale et des familles ;