Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre V : Adoption / Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption / Sous-section 3 : Habilitation
Article R225-35 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 août 2023
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1
Tout organisme habilité doit informer sous quinzaine le ministre des affaires étrangères de sa cessation d'activité dans un pays mentionné dans la décision d'habilitation ainsi que de toute modification des éléments fournis en application de l'article R. 225-33. Il doit recueillir l'avis préalable du ministre des affaires étrangères pour toute modification des éléments fournis en application des 3°, 6°, 9°, 11° et 12° de l'article R. 225-33.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 7 novembre 2013, n° 1308531
[…] Il soutient qu'il est tenu d'apprécier le bien-fondé d'une demande d'habilitation d'un OAA conformément aux dispositions de l'article R. 225-34 du code de l'action sociale et des familles, et dispose d'une marge d'appréciation au regard des demandes qui lui sont soumises ; […] il considère que le nombre de douze opérateurs est suffisant pour répondre aux demandes des candidats à l'adoption et aux exigences des autorités haïtiennes ; que les habilitations accordées étant à durée indéterminée, conformément à l'article R. 225-35 du code de l'action sociale et des familles, la mission pour l'adoption internationale n'a pu que constater l'implantation existante des OAA ; […]
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