Entrée en vigueur le 24 avril 2023
Modifié par : Décret n°2023-299 du 21 avril 2023 - art. 1
Les décisions d'habilitation et de retrait sont prises par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Le ministre apprécie s'il y a lieu d'accorder l'habilitation compte tenu de la situation propre du pays concerné, des garanties assurées aux enfants, à leurs parents et aux futurs adoptants, de la qualité du projet présenté, de la connaissance du pays concerné, notamment des institutions locales chargées de l'adoption, ainsi que de l'intervention éventuelle du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et d'autres organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale déjà habilités au titre du pays considéré.
L'arrêté d'habilitation mentionne les pays dans lesquels l'organisme peut exercer son activité.
En cas d'urgence, le ministre des affaires étrangères peut suspendre, par arrêté, l'habilitation en précisant les motifs de cette décision.
[…] Il soutient qu'il est tenu d'apprécier le bien-fondé d'une demande d'habilitation d'un OAA conformément aux dispositions de l'article R. 225-34 du code de l'action sociale et des familles, et dispose d'une marge d'appréciation au regard des demandes qui lui sont soumises ; […] que les habilitations accordées étant à durée indéterminée, conformément à l'article R. 225-35 du code de l'action sociale et des familles, la mission pour l'adoption internationale n'a pu que constater l'implantation existante des OAA ; qu'il a autorisé l'AFA à s'implanter en Haïti en décembre 2011 en application de l'article L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles, […]
[…] - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'adoption au Vietnam et dans l'appréciation des critères posés par l'article R . 224-32 du code de l'action sociale et des familles ; […] L'article L. 225 -12 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Les organismes autorisés à servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger doivent être habilités par le ministre des affaires étrangères pour chaque Etat dans lequel ils envisagent d'exercer leur activité. » Aux termes de l'article R. 225-34 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-11 du code de l'action sociale et des familles : « Tout organisme, personne morale de droit privé, […] qu'aux termes de l'article L. 225-12 du code de l'action sociale et des familles : « Les organismes autorisés doivent obtenir une habilitation du ministre chargé des affaires étrangères pour exercer leur activité au profit de mineurs étrangers. » ; que l'article R. 225-34 du même code dispose : « Les décisions d'habilitation et de retrait sont prises par arrêté du ministre des affaires étrangères. / Le ministre apprécie s'il y a lieu d'accorder l'habilitation compte tenu de la situation propre du pays concerné, des garanties assurées aux enfants, […]