Article R226-2 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version24/04/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 71 (Ab), Code de la famille et de l'aide sociale art. 71 al. 5 et 6

Entrée en vigueur le 24 avril 2023

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2023-299 du 21 avril 2023 - art. 1

Le service d'accueil téléphonique mentionné à l'article L. 226-6 est assisté d'un comité technique composé des représentants du conseil d'administration du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et des associations concourant à la protection de l'enfance et de la famille ainsi que d'experts et de personnes qualifiées.

Le comité technique est consulté sur l'organisation et l'activité du service, ainsi que sur les conditions de collaboration entre celui-ci et les départements. Il donne son avis préalablement à la publication de l'étude épidémiologique mentionnée à l'article L. 226-6.

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Entrée en vigueur le 24 avril 2023

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