Article D232-20 du Code de l'action sociale et des familles
Article R232-19Article D232-21
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

NOTA

Conformément à l'article 11 II du décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux résidences autonomie régies par le III et le IV de l'article L. 313-12 au plus tard le 1er juillet 2016.



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Décisions2

[…] Aux termes de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles, […] Aux termes de l'article D. 313-17 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les établissements relevant du II de l'article L. 313-12, […] peuvent, en complément du tarif journalier afférent à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale et du plan d'aide défini à l'article D. 232-20 : 1° Soit bénéficier d'un forfait journalier de soins pris en charge par l'assurance maladie sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux prévue à l'article L. 313-1 ; 2° Soit avoir recours à l'intervention d'un service de soins infirmiers mentionné à l'article D. 312-1, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 9 novembre 2011, n° 0805190Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « I- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, […] qu'aux termes de l'article D. 313-17 du même code : « Les établissements relevant du II de l'article L. 313-12, […] peuvent, en complément du tarif journalier afférent à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale et du plan d'aide défini à l'article D. 232-20 : 1°) Soit bénéficier d'un forfait journalier de soins pris en charge par l'assurance maladie sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux prévue à l'article L. 313-1 ; […]

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