Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2016-696 du 27 mai 2016 - art. 1
Le plan d'aide destiné à la personne âgée dépendante qui réside dans un établissement relevant de l'article D. 313-17 est élaboré par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3.
Ce plan d'aide prend en compte les charges afférentes à la dépendance de l'établissement telles que définies à l'article D. 232-21 ainsi que les interventions supplémentaires, extérieures à l'établissement, qui sont nécessaires au résident concerné et qui ne sont pas assurées par l'établissement.
[…] Aux termes de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles, […] Aux termes de l'article D. 313-17 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les établissements relevant du II de l'article L. 313-12, […] peuvent, en complément du tarif journalier afférent à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale et du plan d'aide défini à l'article D. 232-20 : 1° Soit bénéficier d'un forfait journalier de soins pris en charge par l'assurance maladie sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux prévue à l'article L. 313-1 ; 2° Soit avoir recours à l'intervention d'un service de soins infirmiers mentionné à l'article D. 312-1, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « I- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, […] qu'aux termes de l'article D. 313-17 du même code : « Les établissements relevant du II de l'article L. 313-12, […] peuvent, en complément du tarif journalier afférent à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale et du plan d'aide défini à l'article D. 232-20 : 1°) Soit bénéficier d'un forfait journalier de soins pris en charge par l'assurance maladie sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux prévue à l'article L. 313-1 ; […]