Entrée en vigueur le 1 mars 2016
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2016-210 du 26 février 2016 - art. 1
L'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan d'aide élaboré par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3.
Ces dépenses s'entendent notamment de la rémunération de l'intervenant ou du service d'aide à domicile, du règlement des frais d'accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet, du règlement, en fonction des services prévus par le plan d'aide qu'ils assurent, de tout ou partie de la rémunération des accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 ainsi que des dépenses de transport, d'aides techniques, d'adaptation du logement et de toute autre dépense concourant à l'autonomie du bénéficiaire définie notamment par le règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3.
En application des articles R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale, les transports sanitaires et non sanitaires sont pris en charge par l'assurance maladie dans les conditions suivantes : transports liés à une hospitalisation, traitements ou examens prescrits pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée, […] transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu […] En revanche, conformément à l'article R. 232-8 du code de l'action sociale et des familles, l'allocation personnalisée d'autonomie peut couvrir, […]
Lire la suite…[…] notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 232-8 du code de l'action sociale et des familles : « L'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan d'aide élaboré par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3. […] Aux termes de l'article R. 232-9 du même code : « Pour la détermination du montant du plan d'aide, la valorisation des heures d'aide à domicile est opérée en fonction de tarifs arrêtés par le président du conseil départemental, notamment selon qu'il y ait recours à un prestataire, […]
) Il résulte des dispositions des articles L. 231-4 et R. 231-4 du code de l'action sociale et des familles que, […] un règlement départemental d'aide sociale ne peut légalement prévoir que la prise en charge par l'aide sociale des personnes âgées bénéficiant d'un accueil familial serait plafonnée au coût le plus élevé d'un accueil en structure privée dans le département. Il résulte des dispositions des articles L. 232-3, […] L. 442-1 et R. 232-8 du code de l'action sociale et des familles que l'aide personnalisée d'autonomie (APA) à laquelle peut prétendre une personne accueillie au domicile d'un accueillant familial doit notamment couvrir les services rendus par les accueillants familiaux. […] 8. […]
[…] dès lors que cette procédure contredit les dispositions prévues par les articles L. 232-3, L. 232-8 et L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles ; […] — que les termes retenus par le législateur et repris à l'article R-232-8 du code de l'action sociale et des familles laissent une certaine latitude au Conseil général sur les modalités de son intervention ; […] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article R. 232-8 dudit code : « L'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan d'aide élaboré par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3. / Ces dépenses s'entendent notamment de la rémunération de l'intervenant à domicile, […]
L'allocation personnalisée d'autonomie (APA) à domicile a vocation à couvrir, conformément aux dispositions de l'article R. 232-8 du code de l'action sociale et des familles, des dépenses qui concourent à l'autonomie de la personne dont la rémunération d‘un intervenant ou d'un service d'aide à domicile, le règlement de frais d'accueil temporaire, des aides techniques ou encore des dépenses de toute nature figurant dans un plan d'aide personnalisé élaboré par l'équipe médico-sociale du conseil départemental.
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