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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 16 déc. 2025, n° 2307879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307879 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, Mme E… C… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 11 octobre 2023 par laquelle le département de l’Isère a refusé son recours portant sur l’allocation personnalisée d’autonomie.
Elle soutient que le département de l’Isère ne lui a attribué que 23 heures d’aide alors que son état de santé nécessite un nombre d’heure plus important. Elle souhaite être réévaluée par un médecin.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Au cours de l’audience ont été entendus :
- le rapport de M. A… ;
- les observations de Mme C… et celles de Mme D…, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 mai 2023, Mme C… réalise une première demande d’allocation personnalisée d’autonomie (APA). Le département a alors organisé une visite à domicile, afin de procéder à l’évaluation de sa perte d’autonomie. Suite à cette visite, Mme C… a été évaluée en Groupe Iso-Ressource (GIR) 4 et un plan d’aide de 28 heures a été attribué. Le 16 juillet 2023, Mme C… a déposé un recours préalable par courrier, par lequel elle conteste la décision lui attribuant 28 heures d’aide au motif que ce montant est insuffisant. Une nouvelle visite a été organisée afin de procéder à une réévaluation, toutefois, Mme C… n’a pas donné suite à cette proposition de nouvelle visite. Le 11 octobre 2023, le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté le recours gracieux, aucune nouvelle visite n’ayant pu avoir lieu.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article aux termes de l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’allocation personnalisée d’autonomie, qui a le caractère d’une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d’une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d’âge et de perte d’autonomie, évaluée à l’aide d’une grille nationale, également définies par voie réglementaire ». Selon l’article R. 232-3 de ce code : « Le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 et figurant à l’annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. / Les données recueillies à l’aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état. ». Enfin, aux termes de l’article R. 232-4 du même code : « Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l’allocation personnalisée d’autonomie sous réserve de remplir les conditions d’âge et de résidence prévues au premier alinéa de l’article L. 232-2 ».
4. Aux termes de l’article R. 232-8 du code de l’action sociale et des familles : « L’allocation personnalisée d’autonomie est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-3. Ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant ou du service d’aide à domicile (…) en fonction des services prévus par le plan d’aide qu’ils assurent (…) ». Aux termes de l’article R. 232-9 du même code : « Pour la détermination du montant du plan d’aide, la valorisation des heures d’aide à domicile est opérée en fonction de tarifs arrêtés par le président du conseil départemental, notamment selon qu’il y ait recours à un prestataire, un mandataire ou un emploi direct. Ces tarifs tiennent compte des statuts publics, des conventions collectives ou accords d’entreprise applicables aux salariés concernés ».
5. Il résulte de ces dispositions que le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à une grille nationale définie par l’annexe 2-1 du code de l’action sociale et des familles. Cette grille comporte dix variables d’activité corporelle et mentale, dites discriminantes, et sept variables d’activité domestique et sociale, retenues à titre d’illustration. Ces variables font l’objet d’une évaluation par des personnes formées à cet effet, en fonction des capacités du demandeur à accomplir, ou non, les activités analysées. Ces données sont ensuite traitées pour classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources ou GIR, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées par leur état. Seules les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 4 peuvent bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, sous réserve de remplir les conditions d’âge.
6. Aux termes de l’annexe 2-1 à ce code : « (…) Les groupes iso-ressources, qui déterminent des besoins en soins de base, sont calculés à partir des huit premières variables d’activités corporelles et mentales (variables dites discriminantes) énumérées dans la grille AGGIR, les deux dernières évaluant l’isolement et le confinement d’une personne à son domicile. Il existe six groupes iso-ressources ou GIR (calculés par un algorithme complexe nécessitant le recours à l’informatique) : (…) Le GIR 4 comprend deux sous-groupes essentiels : d’une part, des personnes n’assumant pas seules leurs transferts mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l’intérieur du logement, et qui doivent être aidées ou stimulées pour la toilette et l’habillage, la plupart s’alimentent seules. D’autre part, des personnes qui n’ont pas de problèmes locomoteurs mais qu’il faut aider pour les activités corporelles, y compris les repas ».
7. Aux termes de l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsqu’un recours contre une décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, la juridiction compétente recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins » et aux termes de l’article R. 772-10 du code de justice administrative : « Lors de l’examen d’une requête relative aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, si la juridiction administrative ordonne, pour le jugement de toute affaire soulevant une question médicale, qu’il soit procédé à une expertise, les dépenses afférentes aux frais d’expertise sont à la charge de l’Etat. / Les rémunérations des médecins experts sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget ».
8. En l’espèce, Mme C… conteste l’évaluation faite par le département de l’Isère de son degré d’autonomie et soutient qu’elle doit être classée en GIR3 et non GIR 4 tel que le démontre le certificat médical de son médecin en date du 13 novembre 2025, ou à minima qu’elle devrait se voir attribuer un plus grand nombre d’heures d’aide. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 232-20 que lorsque le tribunal est saisi d’une contestation d’une décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie qui porte sur le degré d’autonomie, il lui appartient de désigner un expert afin qu’il soit procédé à une telle évaluation. Par conséquent, il convient de recueillir l’avis d’un médecin expert en ordonnant une expertise médicale et de fixer ainsi la mission de cet expert comme il est dit aux articles 1 et 2 ci-après du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de Mme C…, un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, sera désigné en qualité d’expert et aura pour mission :
1°) de se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents, administratifs ou médicaux, relatifs à la perte d’autonomie de Mme C… dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, utiles à la solution du litige ;
2°) d’examiner Mme C… et de décrire sa perte d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, et de se prononcer s’il y a lieu de classer Mme C… dans le groupe iso-ressources (GIR) 3 ou 4.
Article 2 : Après avoir prêté serment, le médecin expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative et par l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des familles. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans un délai de trois mois, sous forme électronique avec l’accord des parties.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de l’Etat, en application de l’article R. 772-10 du code de justice administrative.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président,
J-P. A…
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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