Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre III : Personnes âgées
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie
Sous-section 3 : Versement de l'allocation personnalisée d'autonomie
Paragraphe 3 : Dispositions particulières à l'allocation en établissement
Article R232-34 du Code de l'action sociale et des familles
Version26 octobre 2004
>
Version1 mars 2016
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 9 (Ab)
Entrée en vigueur le 1 mars 2016
Modifié par : Décret n°2016-210 du 26 février 2016 - art. 2
Le montant minimum tenu mensuellement à la disposition des bénéficiaires en application de l'article L. 232-9 est fixé à un centième du montant annuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, arrondi à l'euro le plus proche.