Article R232-45 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2017-880 du 9 mai 2017 - art. 1

Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice de leur mission et dans la limite de leurs attributions les personnels des administrations et organismes intervenant dans l'accompagnement des personnes âgées mentionnés ci-après, individuellement désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :

1° Les agents des maisons départementales des personnes handicapées, pour le traitement des demandes relatives à la carte mobilité inclusion prévue à l'article L. 241-3 ;

2° Les agents des caisses gestionnaires d'un régime d'assurance retraite, dans le cadre des dispositions de l'article L. 113-2-1 et des III et IV de l'article R. 232-7 ;

3° Les agents des organismes mentionnés au III de l'article R. 232-7, pour l'attribution d'aides complémentaires aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie ;

4° Les professionnels intervenant dans le cadre de la méthode prévue à l'article L. 113-3 et des plates-formes territoriales d'appui à la coordination des parcours de santé complexes prévues à l'article L. 6327-2 du code de la santé publique ;

5° Les responsables des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 pour la mise en œuvre des plans d'aide des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, sous réserve de l'accord de la personne.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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Décision1


1CNIL, Délibération du 12 mars 2020, n° 2020-031

[…] Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles D. 146-29-2, D. 146-29-2, D. 312-155-0, R. 232-40 et R. 232-45 ; […]

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