Article R232-57 du Code de l'action sociale et des familles
Article R232-56
Article R232-58

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Les frais engagés par le fonds de solidarité vieillesse pour le fonctionnement du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie font l'objet d'un remboursement par celui-ci au titre de la prise en charge des frais de gestion par le fonds.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 mars 2016

NOTA

L'article 15 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a remplacé le fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

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