Article R241-3 du Code de l'action sociale et des familles
Article R241-2Article R241-4
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Commentaires4

1Office du juge de plein contentieux dans l'orientation professionnelle d'un travailleur handicapé
Bernard Gros · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 17 novembre 2016

Jusqu'à présent, vous réformiez une décision d'orientation, soit en orientant la personne handicapée vers le milieu ordinaire, si ses capacités le lui permettaient, soit en l'orientant vers un ESAT, si elle ne démontrait pas les aptitudes nécessaires au travail en milieu ordinaire, i.e. le marché du travail, tout en témoignant d'une capacité de travail telle que définie par les articles R. 241-3 et R. 243-3 du code de l'action sociale et des familles. […] Les textes ne prévoient d'ailleurs qu'établissement ou service d'aide par le travail (« classiques »), marché du travail, centre de rééducation professionnelle (article L. 5213-2 du code du travail). […]

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2Office du juge de plein contentieux dans l’orientation professionnelle d’un travailleur handicapé
Association Lyonnaise du Droit Administratif

Jusqu'à présent, vous réformiez une décision d'orientation, soit en orientant la personne handicapée vers le milieu ordinaire, si ses capacités le lui permettaient, soit en l'orientant vers un ESAT, si elle ne démontrait pas les aptitudes nécessaires au travail en milieu ordinaire, i.e. le marché du travail, tout en témoignant d'une capacité de travail telle que définie par les articles R. 241-3 et R. 243-3 du code de l'action sociale et des familles. […] Les textes ne prévoient d'ailleurs qu'établissement ou service d'aide par le travail (« classiques »), marché du travail, centre de rééducation professionnelle (article L. 5213-2 du code du travail). […]

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3Office du juge de plein contentieux dans l’orientation professionnelle d’un travailleur handicapé
alyoda.eu

Jusqu'à présent, vous réformiez une décision d'orientation, soit en orientant la personne handicapée vers le milieu ordinaire, si ses capacités le lui permettaient, soit en l'orientant vers un ESAT, si elle ne démontrait pas les aptitudes nécessaires au travail en milieu ordinaire, i.e. le marché du travail, tout en témoignant d'une capacité de travail telle que définie par les articles R. 241-3 et R. 243-3 du code de l'action sociale et des familles. […] Les textes ne prévoient d'ailleurs qu'établissement ou service d'aide par le travail (« classiques »), marché du travail, centre de rééducation professionnelle (article L. 5213-2 du code du travail). […]

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Décisions11

1Tribunal administratif de Lyon, 31 mars 2016, n° 1508326Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. […] vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle » ; que, selon l'article R. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, […]

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2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 11 mai 2023, n° 22/00609

[…] [X] [R] épouse [J] […] L'article L. 241-3 1° du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable au litige prévoit que la carte mobilité inclusion mention Invalidité est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. […] La [12] fait valoir qu'à l'exception des personnes qui se sont vu attribuer un taux d'incapacité avant le 8 novembre 1993 pour lesquelles le taux d'incapacité ne peut être baissé que si leur état s'est amélioré en application de l'article R. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, […]

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[…] A R R Ê T […] [Localité 3] […] En application de l'article R.241-3 du code de l'action sociale et des familles, les personnes handicapées qui, à la date du 8 novembre 1993, bénéficiaient de la carte d'invalidité, de l'allocation d'éducation spéciale ou de l'allocation compensatrice mentionnées respectivement aux articles L. 241-3, L. 242-14 et L. 245-1, à la suite de la reconnaissance d'un taux d'incapacité apprécié suivant le barème d'invalidité prévu à l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, se voient appliquer les dispositions suivantes : […] a) Si une amélioration de l'état de la personne handicapée est constatée, le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème mentionné à l'article R. 241-2 ;

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