Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Prestations
Article R241-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
1° Le taux d'incapacité ainsi déterminé antérieurement au 8 novembre 1993 ne peut être réduit du seul fait de l'application du guide-barème mentionné à l'article R. 241-2, jusqu'à la fin de la période pour laquelle ledit taux a été reconnu ;
2° À l'issue de cette période et lors des renouvellements ultérieurs :
a) Si une amélioration de l'état de la personne handicapée est constatée, le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème mentionné à l'article R. 241-2 ;
b) Si l'état de la personne handicapée n'a pas évolué ou s'il s'est dégradé, le taux d'incapacité reconnu antérieurement est reconduit si ce taux s'avère plus favorable pour le bénéficiaire que celui prévu par le guide-barème mentionné à l'article R. 241-2.
Commentaires • 4
Jusqu'à présent, vous réformiez une décision d'orientation, soit en orientant la personne handicapée vers le milieu ordinaire, si ses capacités le lui permettaient, soit en l'orientant vers un ESAT, si elle ne démontrait pas les aptitudes nécessaires au travail en milieu ordinaire, i.e. le marché du travail, tout en témoignant d'une capacité de travail telle que définie par les articles R. 241-3 et R. 243-3 du code de l'action sociale et des familles. […]
Lire la suite…Jusqu'à présent, vous réformiez une décision d'orientation, soit en orientant la personne handicapée vers le milieu ordinaire, si ses capacités le lui permettaient, soit en l'orientant vers un ESAT, si elle ne démontrait pas les aptitudes nécessaires au travail en milieu ordinaire, i.e. le marché du travail, tout en témoignant d'une capacité de travail telle que définie par les articles R. 241-3 et R. 243-3 du code de l'action sociale et des familles. […]
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[…] Considérant que, selon l'article R. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services » ; que l'article R. 241-3 de ce code prévoit que cette commission, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. […] vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle » ; que, selon l'article R. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 12 mai 2016, n° 1509173
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. […] vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle » ; que, selon l'article R. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, […]
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Jusqu'à présent, vous réformiez une décision d'orientation, soit en orientant la personne handicapée vers le milieu ordinaire, si ses capacités le lui permettaient, soit en l'orientant vers un ESAT, si elle ne démontrait pas les aptitudes nécessaires au travail en milieu ordinaire, i.e. le marché du travail, tout en témoignant d'une capacité de travail telle que définie par les articles R. 241-3 et R. 243-3 du code de l'action sociale et des familles. […] Les textes ne prévoient d'ailleurs qu'établissement ou service d'aide par le travail (« classiques »), marché du travail, centre de rééducation professionnelle (article L. 5213-2 du code du travail). […]
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