Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, […] Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article » ; qu'aux termes de l'article R. 241-7 du même code : « L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée, […] Vu la mise en demeure adressée le 14 janvier 2010 au préfet de l'Isère, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
[…] Lecture du 7 juillet 2014 […] Le préfet des Ardennes fait valoir que la décision attaquée est conforme à l'avis défavorable émis le 30 août 2012 par le médecin de la maison départementale des personnes handicapées, en application des dispositions de l'article R. 241-7 du code de l'action sociale et des familles ; que M me X ne répondait pas, au moment du dépôt de sa demande, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, […]
[…] conformément à l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 pris pour l'application de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 : […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241 -3-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne, […] qu'aux termes de l'article R. 241 -17 du même code : « (…) Le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande.(…)Un […]
Afin de permettre l'application de ce droit à la gratuité du stationnement, l'article R. 241-20-3 du code de l'action sociale et des familles et, à compter du 1er janvier 2017, l'article R. 241-7 du même code, disposent que la carte de stationnement pour personnes handicapées ou la carte mobilité inclusion avec mention » stationnement pour personnes handicapées » doivent, lors du stationnement, être apposées dans le véhicule de façon à pouvoir être vues, à travers le pare-brise, par les agents assermentés chargés du contrôle du paiement de la redevance de stationnement.
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