Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
La commission départementale peut également être saisie par les commissions de circonscription prévues à l'article R. 242-6.
Les demandes d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément éventuel parviennent à la commission départementale par l'intermédiaire de l'organisme ou service débiteur de cette prestation.
Dans tous les cas les parents de l'enfant handicapé ou les personnes qui en ont la charge effective sont informés de la saisine.
[…] — la directrice de l'établissement avait saisi la commission départementale de l'éducation spéciale (CDES) en application de l'article R.242-4 du code de l'action sociale et des familles , […] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-2 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable à l'espèce : « La commission départementale de l'éducation spéciale prévue à l'article L. 242 -2 du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service dispensant l'éducation spéciale correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent et […]
[…] aux termes de l'article R.242-4 du code de l'action sociale et des familles dans ses dispositions alors en vigueur : … Les demandes d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément éventuel parviennent à la commission départementale par l'intermédiaire de l'organisme ou service débiteur de cette prestation. ; […] il ressort des dispositions de l'article L. 242 -5 du code de l'action sociale et des familles en vigueur pendant cette période que : Les décisions de la commission départementale … sont notifiées … aux organismes chargés du paiement de l'allocation d'éducation spéciale … ; que l'Etat […]
Sur renvoi, la cour administrative d'appel, après avoir annulé dans un article 1er le jugement du tribunal qui s'était lui aussi déclaré à tort incompétent et évoqué, a rejeté les prétentions indemnitaires des requérants dans un article 2. […] comme le prévoyait expressément l'article R. 242-4 du code de l'action sociale et des familles – passons sur le fait que cet article n'était pas applicable ratione temporis puisque cette disposition n'avait pas encore été codifiée en 1994 – elle figurait à l'article 4 du décret du 15 décembre 1975. […] Précisons qu'à aucun moment de la procédure n'a été invoqué un défaut de transmission de la demande de renouvellement de la CDES à la DDE, […]
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