Article R245-64 du Code de l'action sociale et des familles
Article R245-63Article R245-64-1
Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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Décision1

[…] [L] [R] […] En application de l'article R. 245-42 du CASF, les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. […] Selon l'article R. 245-64 du code de l'action sociale et des familles, lorsque le président du conseil départemental décide, en application de l'article L. 245-8, de verser l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 à une personne physique ou morale ou à un organisme, la décision de ne plus verser directement cet élément de la prestation à la personne handicapée lui est notifiée au moins un mois avant sa mise en oeuvre.

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