Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 30 sept. 2025, n° 23/00686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/00686 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OX6Q
[K] [P]
[B] ép.[K]
[K] [G]
[L] [R]
C/
Commune [9]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
du 15 Décembre 2022
RG : 20/02487
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
APPELANTS :
[P] [K]
né le 11 Novembre 1965 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant, assisté de Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, et de Me Arnaud CUCHE, avocats au barreau de LYON
[E] [B] épouse [K]
née le 06 Décembre 1966 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant, assisté de Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, et de Me Arnaud CUCHE, avocats au barreau de LYON
[G] [K]
née le 28 Juillet 1995 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES et par Me Arnaud CUCHE, avocats au barreau de LYON
[R] [K]
né le 05 Mai 1999 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES et de Me Arnaud CUCHE, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
Commune [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [X], [A] [W] et Mme [O] [S], juristes munies d’un pouvoi
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Juin 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidentetet par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
[C] [K], né le 19 janvier 1992, atteint de la myopathie de Duchenne, a bénéficié de la prestation de compensation du handicap (la PCH) servie par la [9] à compter du 1er octobre 2011 jusqu’à son décès, le 18 septembre 2017.
Par décision du 23 novembre 2016, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a renouvelé le bénéfice de cette aide pour la période du 1er octobre 2016 au 31 mars 2021, et plusieurs arrêtés ont été pris par le président de la [9] pour la répartition des différentes aides humaines prises en charge.
Par courrier du 11 décembre 2017, la [9] a informé le notaire chargé de la succession d'[C] [K] du versement de la somme de 24 611,27 euros au titre de la régularisation des aides PCH pour la période du 1er octobre 2016 au 18 septembre 2017. Puis, deux autres versements de 950,88 euros et 1 212,59 euros ont été effectués à titre de régularisations, les 4 septembre et 2018 et 22 janvier 2019.
Contestant le montant de ces rappels, les ayants droit d'[C] [K], [P] et [E] [K], ses parents, [G] et [C] [K], ses frère et soeur, (les consorts [K]) ont saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal :
— rejette l’ensemble des demandes des consorts [K],
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration enregistrée le 26 janvier 2023, les consorts [K] ont relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de leurs conclusions (n° 3) reçues au greffe le 8 octobre 2024, reprises sans ajout ni retrait à l’audience des débats, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’ensemble de leurs demandes,
Par conséquent,
— condamner à titre principal la [9] à leur payer en leur qualité d’ayants droit d'[C] [K], avec intérêts de droit et anatocisme à compter de la saisine du tribunal le 19 janvier 2018 :
* 40 435,59 euros à titre de rappel de prestation de compensation du handicap sur la période courant de septembre 2016 à septembre 2017,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral et souffrances endurées par [C], leur fils et frère, du fait de l’impossibilité pour lui d’avoir accès à l’ensemble des soins pourtant accordés par les différents arrêtés le concernant,
— condamner, à titre subsidiaire, la [9] à leur payer en leur qualité d’ayants droit d'[C] [K], avec intérêts de droit et anatocisme à compter de la saisine du tribunal le 19 janvier 2018, la somme de 50 435,59 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— condamner la [9] (MDMPH) à payer les sommes suivantes, en raison du préjudice personnel dont ils ont souffert, avec intérêts de droit et anatocisme à compter de la saisine du tribunal le 19 janvier 2018 :
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts a [P] [K],
* 2 500 euros à [E] [K],
* 2 500 euros à [R] [K],
* 1 500 euros à [G] [K],
— condamner la [9] (MDMPH) à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 12 novembre 2024, reprises sans ajout ni retrait à l’audience des débats, la [9] demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué,
— rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 40 435,59 euros à titre de rappel de la PCH due pour [C] [K],
— rejeter la demande de condamnation au versement de dommages et intérêts pour préjudice moral et souffrances endurées,
— rejeter la demande de condamnation au versement de dommages et intérêts pour préjudice personnel,
— débouter les appelants de leurs demandes plus amples et contraires.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle liminairement, contrairement à ce que soutiennent les appelants et comme le rappelle l’intimée, que la [9] est l’organisme chargé de payer la prestation de compensation du handicap dont la décision d’attribution appartient à la CDAPH (instance décisionnelle de la MDMPH), la MDMPH et la collectivité territoriale disposant d’une personnalité juridique distincte l’une de l’autre et dont les attributions ne se confondent pas.
Par ailleurs, il ne saurait y avoir de condamnation 'de la [9] (MDMPH)', seule la [9] étant dans la cause.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE RAPPEL AU TITRE DE LA PCH
L’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) institue une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
En application de l’article L. 245-12 du CASF cette prestation peut être employée selon le choix de la personne handicapée, à rémunérer directement un ou plusieurs salariés ou à rémunérer un service prestataire d’aide à domicile, ainsi qu’à dédommager un aidant familial.
En application de L’article L. 245-2 du même code, la prestation de compensation du handicap est accordée par la commission de la maison départementale des personnes handicapées et elle est liquidée par le département.
L’article L. 245-3 dispose ensuite que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
En application de l’article R. 245-42 du CASF, les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées.
De plus, en application de l’article L. 241-8 de ce code, les décisions des organismes responsables de la prise en charge des frais exposés dans les établissements et services et celles des organismes chargés, notamment du paiement de la prestation de compensation sont prises conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
En l’espèce, par décision du 23 novembre 2016, la CDAPH a accordé à [C] [K] le renouvellement de la PCH sous la forme d’une aide humaine à hauteur de :
— 108h53 (prestataire),
— 234h08 (aidant familial 1),
— 282h53 (aidant familail 2), outre une aide animalière (50 euros par mois) et des aides techniques (accessoire de chaise de douche pour 208,65 euros),
le tout pour la du 1er octobre 2016 au 31 mars 2021.
Un premier arrêté du 13 janvier 2017 du président de la [9] a acté cette répartition.
Celle-ci a été modifiée à plusieurs reprises pour tenir compte des demandes et besoins d'[C] en lien avec sa pathologie (pièces 5 et 6 intimée) et c’est ainsi que la répartition des heures attribuées a été modifiée par arrêtés du 12 avril 2017 et du 19 mai 2017.
Une nouvelle décision a été prise par la CDAPH le 19 juillet 2017 prévoyant une nouvelle répartition des aides humaines mensuelles comme suit :
— 250h02 (emploi direct majoré, auxiliaire de vie),
— 134h09 (aidant familial),
— 345h51 (emploi direct, parents),
outre l’octroi de nouvelles aides techniques (pour un montant de 39,15 euros), des charges exceptionnelles (pour un montant de 108,68 euros) et spécifiques (pour 266,83 euros).
Un arrêté d’application a été pris le 17 octobre 2017 annulé et remplacé par un arrêté du 2 novembre 2017 lui-même modifié par un nouvel arrêté du 1er décembre 2017 entérinant la répartition telle que révisée par décision du 19 juillet 2017.
Les consorts [K] sollicitent le paiement d’une somme de 40 435,59 euros correspondant, selon eux, à un reliquat de prestations de compensation du handicap non versées au titre de la période de septembre 2016 à septembre 2017. Pour ce faire, ils produisent un tableau récapitulatif mensuel des différentes sommes versées et de celles qui leur restent dues.
La [9] conteste les calculs opérés par les appelants et fournit, en réponse, un tableau établi dans les mêmes formes.
Il ressort de la lecture comparée de ces tableaux, trois points de divergence.
1 – sur le versement des aides humaines
Les consorts [K] font grief à la Métropole d’avoir cessé le versement direct à [C] [K] des aides dites 'prestataire’ en octobre 2016 alors qu’elles lui étaient versées jusqu’alors sans justificatifs, soulignant que cette pratique l’avait privé de la possibilité de bénéficier des prestations d’organismes extérieurs et contraint à faire l’avance de frais, voire à solliciter des aides familiales pour les financer.
Il doit ici être rappelé que la répartition des aides humaines a été modifiée par arrêté du 19 mai 2017 et révisée par décision de la CDAPH du 28 juin 2017. Le recours aux emplois directs, et non plus au prestataire, a été modifié à la demande d'[C] [K] en février 2017.
Il n’est pas discuté par la Métropole (au vu du tableau des paiements qu’elle produit), qu'[C] a perçu sur les mois d’octobre 2016 à décembre 2016) une seule somme mensuelle de 50 euros.
Il apparaît en effet qu’alors que sa demande de renouvellement avait été formulée en avril 2016, la CDAPH y a fait droit en novembre 2016. L’arrêté d’admission de la Métropole a été édicté le 13 janvier 2017 et a expressément précisé que 'les dépenses engagées pour la période à la date du présent arrêté seront réglées sur présentation par le bénéficiaire de justificatifs des dépenses acquittées et dans la limite des montants attribués. Le montant attribué au titre des heures d’aide humaine effectuées par un service d’aide à domicile sera directement versé au prestataire en fonction des interventions réalisées.'
Selon l’article R. 245-64 du code de l’action sociale et des familles, lorsque le président du conseil départemental décide, en application de l’article L. 245-8, de verser l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 à une personne physique ou morale ou à un organisme, la décision de ne plus verser directement cet élément de la prestation à la personne handicapée lui est notifiée au moins un mois avant sa mise en oeuvre.
Or, indépendamment de la période d’octobre à décembre 2016 au cours de laquelle aucune décision d’attribution n’a été prise, [C] [K] n’a jamais été avisé d’un quelconque changement sur cette période quant aux modalités de versement de ces aides, même si ensuite des modifications ont été sollicitées par [C] [K] et ses parents.
Il sera rappelé en tant que de besoin, que les dispositions de l’article D. 245-58 ne permettent pas au président du conseil général d’interrompre lui-même de sa seule initiative le versement de la PCH pour l’avenir (sans saisine préalable de la CDAPH) et que, si la [9] invoque ici son droit à un contrôle d’effectivité, ce dernier ne peut porter que sur les aides 'emploi direct', sur une période de référence précise et sur des sommes effectivement versées.
Ainsi et contrairement à ce que prétend la [9] qui d’ailleurs se contredit elle-même dans ses écritures (page 12), à l’exception des aides 'prestataire’ versées directement au service, l’organisme payeur n’est pas fondé à conditionner le versement de ces prestations pour aide humaine à la production de justificatifs.
2 – sur l’hospitalisation d'[C] [K] au centre de rééducation respiratoire de [4]
Les consorts [K] soutiennent qu’après son hospitalisation à l’hôpital de [5] du 15 octobre 2016 au 10 janvier 2017, [C] a été admis dans un centre de rééducation, lequel ne saurait, selon eux, être considéré comme un lieu d’hospitalisation et conduire, comme l’a fait la Métropole, à une réduction de la PCH à hauteur de 10 %.
Toutefois, comme rappelé par le premier juge, l’article D. 245-74 du CASF dispose qu’ 'en cas d’hospitalisation dans un établissement de santé ou d’hébergement dans un établissement social ou médico-social, donnant lieu à une prise en charge par l’assurance maladie ou par l’aide sociale, intervenant en cours de droit à la prestation de compensation, le versement de l’élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L. 245-3 est réduit à hauteur de 10 % du montant antérieurement versé dans les limites d’un montant minimum et d’un montant maximum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Cette réduction intervient au-delà de quarante-cinq jours consécutifs de séjour ou de soixante jours lorsque la personne handicapée est dans l’obligation de licencier de ce fait son ou ses aides à domicile. Ce délai n’est pas interrompu en cas de sortie ne mettant pas un terme à la prise en charge. Le versement intégral est rétabli pendant les périodes d’interruption de l’hospitalisation ou de l’hébergement.'
Or, selon le bulletin d’hospitalisation versé aux débats, [C] a été transféré de l’hôpital de [5] vers le centre de rééducation dont le statut l’intègre dans la catégorie des établissements de santé au sens de l’article précité, ce qui induit d’une part, une prise en charge hospitalière continue au sein de ces deux établissements du 15 octobre 2016 au 5 avril 2017 (avec une permission de sortie les 30 et 31 mars 2017) et, d’autre part, une réduction de la PCH (volet aides humaines) à hauteur de 10 % au-delà d’une période de 45 jours d’hospitalisation.
3 – sur le lissage des heures non utilisées
Comme devant le premier juge, la [9] réaffirme qu’en dehors de l’hypothèse de la non-utilisation intégrale des heures allouées au titre de la prestation 'prestataire', le lissage des heures d’emploi direct, ou plus exactement le report des heures mensuelles non utilisées sur un autre mois, n’est pas possible tandis que les consorts [K] prétendent que le versement de la PCH est opéré dans tous les cas, directement au profit de son bénéficiaire.
La cour rappelle que le versement direct au bénéficiaire constitue la règle et que seule la prestation 'prestataire’ peut donner lieu, sur décision du président du conseil général, à un versement direct à l’organisme prestataire (article R. 245-64 du CASF), sous réserve d’une information préalable du bénéficiaire.
Or, la [9] ne justifie d’aucune information préalable à [C] [K] concernant un tel changement, alors même qu’il l’interrogeait vainement, dès février 2017, sur les nouvelles modalités applicables.
En outre et surtout, aucune disposition légale ne prévoit un système de remboursement des frais engagés dans le cadre de l’emploi conditionné à la production de justificatifs, comme l’a imposé la [9] à [C] [K].
Enfin, et spécifiquement sur la règle du 'lissage’ des heures non utilisées, si la Métropole l’admet pour les heures allouées dans le cadre de l’aide 'prestataire', les textes dans leur version applicable au présent litige n’autorisaient aucune possibilité de report, et la réduction de la PCH à l’issue d’une période de 45 jours d’hospitalisation ne permettait pas à [C] [K] de bénéficier du report des heures non dues sur une autre période.
4 – sur les sommes dues
La cour observe que les consorts [K] formulent une réclamation au titre des sommes dues pour le mois de septembre 2016 au titre duquel s’appliquait une décision rendue par le tribunal du contentieux de l’incapacité le 29 septembre 2014, sans pour autant expliciter davantage les sommes qu’ils estiment être dues alors même que les heures attribuées figurant sur leur tableau récapitulatif (pièce 22) sont erronées et ne correspondent pas aux heures attribuées aux termes du jugement précité.
Pour le surplus, au regard des heures attribuées et fixées par les arrêtés du 19 mai 2017 (pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2016) et du 1er décembre 2017 (pour les périodes du 1er janvier au 31 mars 2017 puis du 1er avril au 18 septembre 2017), des sommes réellement perçues par [C] [K] mensuellement et sa succession par régularisation, des lectures comparées des tableaux récapitulatifs des parties (pièces 22 et 29) et du détail des sommes reprises par la Métropole (pièce 8 intimée), tenant compte également de la réduction de 10 % des aides attribuées au cours de la période du 1er décembre 2016 au 30 mars 2017 du fait de l’hospitalisation d'[C] (soit 885,96 euros par mois), des aides animalières mensuelles (50 euros par mois) et des charges matérielles spécifiques ponctuelles (414,66 euros), la cour retient qu'[C] devait percevoir, entre octobre 2016 et son décès, la somme totale de 66 106,06 euros tandis que la Métropole justifie avoir versé sur cette même période (septembre 2016 étant écarté) la somme de 35 926,68 euros (du vivant d'[C]) et 26 774,74 euros (à sa succession), ce qui conduit à un restant dû de 3 402,64 euros.
Par infirmation du jugement, la [9] sera donc condamnée à payer à [P], [E], [G] et [C] [K] en leur qualité d’ayants droit d'[C] [K] la somme de 3 402,64 euros à titre de rappel de PCH sur la période d’octobre 2016 à septembre 2017.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande, soit à compter du 19 janvier 2018, date de saisine du tribunal du contentieux de l’incapacité, outre capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS AU TITRE DU PRÉJUDICE SUBI PAR [C] [K] ET SES AYANTS DROIT
Au soutien de cette demande, les appelants rappellent qu’ils n’ont pas été correctement aidés par la Métropole qui n’a pas versé l’intégralité des sommes dues ou effectué des paiements en retard, les plaçant en grande difficulté financière pour faire face aux besoins et charges d'[C].
La [9] s’oppose à ces demandes, soulignant qu’elle a toujours été réactive et qu’elle a pris en compte les changements de situation induits par l’état de santé d'[C], nécessitant des temps d’instruction et de procédure comptable incompressibles. Elle rappelle en outre le nombre important de dossiers dont elle assure la mise en paiement
Aux termes de l’article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
La cour observe que le retard dans le versement des prestations (entre octobre et décembre 2016) est principalement dû au manque de diligence de la CDAPH, laquelle n’est pas dans la cause et dont la décision d’attribution a été prise en novembre 2016.
Cette carence de la CDAPH ne saurait non plus exclure celle de la [9] dont l’arrêté d’attribution a été pris en janvier 2017. En outre, il sera observé qu’une première demande de modification dans la répartition avait été formulée par [C] [K] en février 2017 laquelle a donné lieu à un premier arrêté du président de la Métropole le 12 avril 2017, lequel néanmoins prévoyait, outre les aides familiales, une prestation 'emploi direct’ ainsi que le maintien de la prestation 'prestataire’ alors même qu’elle n’était plus d’actualité, de sorte qu’un nouvel arrêté a été édicté le 19 mai 2017 corrigeant ainsi l’erreur relative au recours à laide 'prestataire'. Par la suite, après nouvel arrêté de révision de la CDAPH du 28 juin 2017, la Métropole a édicté en application de cette décision un nouvel arrêté le 17 octobre 2017 annulé et remplacé par un arrêté du 2 novembre 2017, lui-même annulé et remplacé par un dernier arrêté du 1er décembre 2017, et ce afin de tenir compte d’erreurs qualifiées de 'rédactionnelles'.
Outre le fait que la [9] ne pouvait imposer à son bénéficiaire le remboursement des heures allouées au titre de l’emploi direct sous la condition de l’envoi de justificatifs, la chronologie rappelée plus haut démontre des retards importants et surtout injustifiés dans les sommes dues au bénéficiaire, des régularisations étant intervenues même après son décès.
Ainsi, si la [9] ne peut être tenue pour responsable d’une privation d’accès aux soins pour [C] (laquelle d’ailleurs n’est pas démontrée), elle a néanmoins l’obligation de permettre, de manière effective, à la personne handicapée de bénéficier d’une prise en charge de ses besoins essentiels, sans qu’elle puisse efficacement s’exonérer de cette responsabilité par un volume de demandes important qui ne relève que de son organisation interne.
Les carences et la position arbitraire de la [9] dans le traitement de la situation d'[C] [K] ont causé à celui-ci un préjudice certain en le privant d’une prise en charge financière régulière et mensuelle à laquelle il avait droit, de nature à fragiliser la prise en charge pourtant indispensable dans son quotidien.
De même, ces manquements ont nécessairement eu des répercussions financières sur ses parents, [P] et [E] [K], aidants familiaux de leur fils, qui ont subi, outre l’incertitude et l’irrégularité dans les paiements, une charge financière incontestable.
Il sera en conséquence alloué aux ayants droit d'[C] [K] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice personnel de l’enfant, outre celle de 2 500 euros pour chacun de ses deux parents au titre de leur propre préjudice, la demande des frère et soeur étant en revanche rejetée en l’absence de justificatif d’un tel préjudice les concernant.
Ces condamnations indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La [9], qui succombe principalement, sera tenue aux dépens d’appel.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la [9] à payer aux consorts [K] la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il dit n’y avoir lieu à dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la [9] à payer à M. [P] [K], Mme [E] [K], Mme [G] [K] et M. [C] [K], en leur qualité d’ayants droit d'[C] [K] la somme de 3 402,64 euros à titre de rappel de PCH sur la période d’octobre 2016 à septembre 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2018,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la [9] à payer à M. [P] [K], Mme [E] [K], Mme [G] [K] et M. [C] [K], en leur qualité d’ayants droit d'[C] [K] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice personnellement subi par ce dernier,
Condamne la [9] à payer à M. [P] [K] et Mme [E] [K] la somme de 2 500 euros, chacun, en réparation de leurs préjudices personnels,
Rejette le surplus des demandes formées par M. [P] [K] et Mme [E] [K], Mme [G] et M. [C] [K],
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la [9] à payer en cause d’appel à M. [P] [K], Mme [E] [K], Mme [G] [K] et M. [C] [K], ès qualité, la somme de 2 500 euros,
Condamne la [9] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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