Article R245-48 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 3

Les prestations sociales à objet spécialisé mentionnées à l'article L. 245-6 sont les suivantes :

1° Prestations familiales et prestations du livre V du code de la sécurité sociale ;

2° Allocations mentionnées aux titres Ier et II du livre VIII du code de la sécurité sociale ;

3° Allocations de logement et aides personnalisées au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;

4° Revenu de solidarité active prévu au titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles ;

5° Primes de déménagement ;

6° Rente ou indemnité en capital pour la victime ou ses ayants droit mentionnée au livre IV du code de la sécurité sociale ;

7° Prestations en nature au titre de l'assurance maladie, maternité, accident du travail et décès ;

8° Prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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