Article D245-73 du Code de l'action sociale et des familles
Entrée en vigueur le 21 octobre 2013

NOTA

Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.

Commentaire1

1Article D245-73 du Code de l'action sociale et des familles : consulter gratuitement tous les Articles du Code de l'action sociale et des familles
juritravail.com · 27 juillet 2024

Le Code de l'action sociale et des familles regroupe les lois relatives au droit de l'action sociale et des familles Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de l'action sociale et des familles ci-dessous : Sauf dispositions contraires fixées par le présent chapitre, les dispositions du chapitre V du présent titre s'appliquent aux personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social on médico-social ou hospitalisées... Lire la suite

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Versailles, 10 mars 2015, n° 13VE02707Annulation

[…] — le lien de causalité entre la carence de l'Etat et le préjudice est établi dès lors que 30 enfants ont dû être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance (ASE) en 2009 et 2010 du fait de l'absence de places ; l'autre partie des enfants concernés demeurent au domicile des parents à qui le département doit verser la PCH enfant ; il ressort des articles D. 245-73 et suivants du code de l'action sociale et des familles que le montant de la PCH est diminué à proportion lorsqu'elle est allouée à une personne handicapée hébergée dans un établissement spécialisé ; le placement de certains enfants à l'étranger entraîne un surcoût pour le département qui doit leur verser la PCH ;

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