Entrée en vigueur le 21 octobre 2013
Modifié par : Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1
Si le conseil départemental en a ainsi décidé sur le fondement de l'article L. 121-4, elles s'appliquent également, dans les mêmes conditions, aux personnes handicapées ayant fait l'objet, faute de possibilité d'accueil adapté plus proche, d'une orientation, dont la durée de validité est limitée conformément à l'article R. 241-31, vers un établissement situé dans un pays ayant une frontière commune avec la France, à la condition que leur accueil donne lieu à une prise en charge par l'assurance maladie ou par l'aide sociale.
[…] — le lien de causalité entre la carence de l'Etat et le préjudice est établi dès lors que 30 enfants ont dû être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance (ASE) en 2009 et 2010 du fait de l'absence de places ; l'autre partie des enfants concernés demeurent au domicile des parents à qui le département doit verser la PCH enfant ; il ressort des articles D. 245-73 et suivants du code de l'action sociale et des familles que le montant de la PCH est diminué à proportion lorsqu'elle est allouée à une personne handicapée hébergée dans un établissement spécialisé ; le placement de certains enfants à l'étranger entraîne un surcoût pour le département qui doit leur verser la PCH ;
Le Code de l'action sociale et des familles regroupe les lois relatives au droit de l'action sociale et des familles Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de l'action sociale et des familles ci-dessous : Sauf dispositions contraires fixées par le présent chapitre, les dispositions du chapitre V du présent titre s'appliquent aux personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social on médico-social ou hospitalisées... Lire la suite
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