Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 4
Modifié par : Décret n°2018-1222 du 24 décembre 2018 - art. 1
Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'orientation vers le marché du travail, prévues par l'article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi.
En cas de droits multiples, dans les situations où une attribution sans limitation de durée n'est pas possible, et sauf appréciation contraire et motivée de l'équipe pluridisciplinaire ou intérêt contraire du demandeur, les droits sont attribués pour la durée la plus longue des droits concernés. Le cas échéant, cette durée peut être inférieure à la durée la plus longue pour permettre que les dates d'échéance des différents droits soient identiques.
Au visa de l'article L.241-9 du code de l'action sociale et des familles, le Conseil d'Etat relève que les décisions prises par la CDAPH sont susceptibles de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale (désormais, […] n°4105, Lebon. […] « Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 143-1, L. 541-1, L. 541-2 et R. 541-3 du code de la sécurité sociale, L. 146-3, L. 146-4, L. 146-9, L. 241-6, L. 241-9 et R. 241-31 du code de l'action sociale et des familles, qu'un complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé peut être attribué par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, […]
Lire la suite…Au visa de l'article L.241-9 du code de l'action sociale et des familles[2], le Conseil d'Etat relève que les décisions prises par la CDAPH sont susceptibles de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale (désormais, […] n°4105, Lebon. […] « Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 143-1, L. 541-1, L. 541-2 et R. 541-3 du code de la sécurité sociale, L. 146-3, L. 146-4, L. 146-9, L. 241-6, L. 241-9 et R. 241-31 du code de l'action sociale et des familles, qu'un complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé peut être attribué par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, […]
Lire la suite…[…] «La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l' autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. […] L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé » ; qu'aux termes de l'article R. 241-31 du code de l'action sociale et des familles : « Les décisions de la commission sont motivées. […]
[…] en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. […] mentale ou psychique. ». L'article R. 241-31 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'orientation vers le marché du travail, […] aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : « » I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, […] Aux termes de l'article R. 241-12-1 du même code : » I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, […]
[…] — Mme [R] [D] […] Aux termes de l'article R. 241-31 du code de l'action sociale et des familles, les décisions de la CDAPH sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. […] Dès lors il sera ordonné que [K] [U] bénéficie d'un AESH mutualisé jusqu'au 31 août 2027 pour l'ensemble des activités d'apprentissage scolaire.
La RQTH est attribuée pour une durée qui varie entre 1 à 10 ans (Article R241-31 du Code de l'action sociale et des familles) et devra être régulièrement renouvelée par le travailleur handicapé afin de ne pas perdre le bénéfice de celle-ci. […]
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