Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu de solidarité active / Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active / Sous-section 2 : Attribution et service de la prestation / Paragraphe 1 : Recueil et instructions des demandes d'allocation
Article D262-28 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2
Les demandes de revenu de solidarité active sont instruites à titre gratuit par les services ou organismes auprès desquels elles ont été déposées.
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[…] à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la requérante n'identifie pas l'acte attaqué ; que la requête est également irrecevable à défaut de conclusions et de moyens au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, subsidiairement, […] l'administration a retenu la date à laquelle l'intéressée avait sollicité un dossier de demande, soit le 28 février 2012, solution plus favorable pour cette dernière ; […] qu'en effet, en application des dispositions combinées des articles R. 262-31, D. 262-26 et D. 262-28 du code de l'action sociale et des familles, la date à prendre en compte est celle du dépôt effectif de la demande et non celle de la demande verbale ; […]
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[…] Vu, enregistré le 21 juin 2013, le mémoire par lequel M me Z A maintient ses conclusions et moyens précédents ; elle ajoute qu'il n'est pas justifié des délégations donnant compétence au signataire de la décision attaquée ; que sa situation particulière justifie sa carence ; que la décision attaquée méconnaît les articles L. 262-2 et R. 262-28 du code de l'action sociale et des familles ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 4 avril 2014, n° 1111712
[…] — sa décision est parfaitement régulière en la forme, dès lors qu'elle est revêtue de la signature de son auteur et expose clairement les motifs de radiation du dispositif de RSA ; les faits reprochés au requérant sont parfaitement établis ; la suspension, puis la radiation, sont intervenues conformément aux dispositions de l'article R. 262-28 du code de l'action sociale et des familles ;
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