Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu de solidarité active / Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active / Sous-section 2 : Attribution et service de la prestation / Paragraphe 3 : Suspension ou réduction de l'allocation
Article R262-46 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2
Conformément à l'article L. 262-10, le foyer dispose d'un délai de deux mois à compter du dépôt de sa demande pour faire valoir ses droits aux prestations sociales mentionnées au premier alinéa de cet article.
Toutefois, le droit à l'allocation de soutien familial est, en application de l'article R. 523-2 du code de la sécurité sociale, ouvert aux bénéficiaires de la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 sans qu'ils aient à en faire la demande.
Lorsque le foyer ne remplit pas les conditions d'ouverture de droit à l'allocation de soutien familial, mais qu'il a acquis des droits à des créances d'aliments, il dispose d'un délai de quatre mois à compter de sa demande d'allocation de revenu de solidarité active pour faire valoir ses droits.
Commentaires • 5
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : » Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, […] les revenus du conjoint n'ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources du bénéficiaire. […] Dans le cas où aucune somme ne lui est versée ou aucune prestation en nature ne lui est servie, il appartient au bénéficiaire du revenu de solidarité active de justifier avoir fait valoir ses droits aux créances d'aliments, dans les conditions prévues aux articles R. 262-46 et suivants du code de l'action sociale et des familles ».
Lire la suite…Décisions • 138
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et de la famille : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, […] aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments » ; et qu'enfin, aux termes de l'article R. 262-46 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et de la famille : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, […] aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments » ; et qu'enfin, aux termes de l'article R. 262-46 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 20 septembre 2013, n° 1010074
[…] Il soutient que la requérante a obtenu une remise partielle de son indu de revenu de solidarité active et que, pour le surplus, son devoir de bonne gestion des fonds publics et le pouvoir d'appréciation que lui reconnaissent les dispositions de l'article R. 262-46 du code de l'action sociale et des familles lui permettaient de ne pas procéder à une remise totale de la dette de la requérante ;
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