Article R262-46 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/06/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 31 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2

Conformément à l'article L. 262-10, le foyer dispose d'un délai de deux mois à compter du dépôt de sa demande pour faire valoir ses droits aux prestations sociales mentionnées au premier alinéa de cet article.

Toutefois, le droit à l'allocation de soutien familial est, en application de l'article R. 523-2 du code de la sécurité sociale, ouvert aux bénéficiaires de la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 sans qu'ils aient à en faire la demande.

Lorsque le foyer ne remplit pas les conditions d'ouverture de droit à l'allocation de soutien familial, mais qu'il a acquis des droits à des créances d'aliments, il dispose d'un délai de quatre mois à compter de sa demande d'allocation de revenu de solidarité active pour faire valoir ses droits.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2009
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Commentaires5


www.actu-juridique.fr · 15 avril 2020

Sensei Avocats · 17 novembre 2016

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : » Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, […] les revenus du conjoint n'ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources du bénéficiaire. […] Dans le cas où aucune somme ne lui est versée ou aucune prestation en nature ne lui est servie, il appartient au bénéficiaire du revenu de solidarité active de justifier avoir fait valoir ses droits aux créances d'aliments, dans les conditions prévues aux articles R. 262-46 et suivants du code de l'action sociale et des familles ».

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Décisions136


1Tribunal administratif de Marseille, 31 décembre 2014, n° 1408561
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et de la famille : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, […] aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments » ; et qu'enfin, aux termes de l'article R. 262-46 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 20 septembre 2013, n° 1010074
Rejet

[…] Il soutient que la requérante a obtenu une remise partielle de son indu de revenu de solidarité active et que, pour le surplus, son devoir de bonne gestion des fonds publics et le pouvoir d'appréciation que lui reconnaissent les dispositions de l'article R. 262-46 du code de l'action sociale et des familles lui permettaient de ne pas procéder à une remise totale de la dette de la requérante ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 17 février 2014, n° 1305761
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et de la famille : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, […] aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments » ; et qu'enfin, aux termes de l'article R. 262-46 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, […]

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