Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article L. 262-41, le président du conseil départemental, sur demande ou après consultation de l'organisme chargé du service de l'allocation, en informe le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre a pour objet :
1° De l'informer de l'objet de la procédure engagée, de son déroulement, de ses conséquences éventuelles, de sa possibilité de demander à être entendu et à être assisté, lors de cet entretien, de la personne de son choix, des sanctions applicables en cas de déclarations fausses ou incomplètes et de ce que le résultat de cette évaluation sera transmis aux autres organismes de sécurité sociale qui lui attribuent, le cas échéant, des prestations sous conditions de ressources ;
2° De l'inviter à renvoyer, dans un délai de trente jours, le questionnaire adressé par l'organisme visant à évaluer les différents éléments de son train de vie accompagné de toutes les pièces justificatives, en précisant qu'à défaut de réponse complète dans ce délai les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale seront appliquées.
[…] aux termes de l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsqu'il est constaté par le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement du revenu de solidarité active, […] Aux termes de l'article R. 262-78 de ce code : « Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article L. 262-41, […] dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. L'article R. 262-6 de ce code prévoit : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, […] qui doivent être regardées comme présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
[…] prévue à l'article L. 262 -41, […] qu'aux termes de l'article R 262 -79 du même code : « La disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées est constatée lorsque le montant du train de vie évalué forfaitairement en application de l'article R. 262 -74 est supérieur ou égal à un montant résultant, […] il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait eu recours à la procédure prévue à l'article R 262-78 du code de l'action sociale et des familles […]
[…] Il soutient que la décision implicite de refus qui lui a été opposée méconnait les dispositions des articles L. 262-37, R. 262-43, L. 262-41, et R. 262-78 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'elle a été prise en violation des droits de la défense, aucune information sur la procédure de suspension de versement du revenu de solidarité active ne lui ayant été communiquée ; qu'il n'a pu faire valoir sa position et expliquer l'origine des entrées d'argent sur son compte bancaire, […] Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M me B C pour statuer sur les litiges visés audit article ;
L'information des conseils généraux sur les bénéficiaires du RMI est prévue par la réglementation (article R. 262-78 du code de l'action sociale et des familles). Dans ce cadre, les caisses d'allocations familiales transmettent mensuellement aux conseils généraux la liste nominative des bénéficiaires dont les droits ont été ouverts, suspendus, prorogés ou radiés ainsi que le montant de l'allocation qui a été payée à l'allocataire.
Lire la suite…