Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2
Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 262-3 :
1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ;
2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ;
3° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;
4° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ;
5° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ;
6° Les indemnités journalières de sécurité sociale, de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail.
> Lire le jugement Le Tribunal a considéré qu'une demande de remise de dette ne constitue pas une réclamation relative au principe et au montant de la dette, et ne peut donc être regardée comme dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active, au sens des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Au demeurant, […] postérieurement à la notification de la dette. […] Par suite, elle n'est pas enfermée dans le délai de deux mois prescrit par les dispositions de l'article R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles. […]
Lire la suite…Aux termes du code de l'action sociale et des familles, sont considérés comme des revenus professionnels l'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée (article R. 262-8, 1°), le président du conseil général arrêtant l'évaluation des revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul de l'allocation en tenant compte, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de ce dernier (article R. 262-23).
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, […] que l'article R. 262-8 du même code précise qu'ont le caractère de revenus professionnels au sens de l'article L. 262-3 notamment l'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ainsi que les indemnités journalières de sécurité sociale, […] qu'aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, […] 8. […]
[…] ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles: « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, […] que l'article R. 262-6 du même code dispose : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, […] les revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnés à l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor R. 262-8 du même code revêtent un caractère exceptionnel dès lors que sont remplies cumulativement les conditions suivantes : / 1° Ces revenus ne sont pas perçus de façon régulière et habituelle dans le cadre des activités professionnelles poursuivies par les membres du foyer ; […]
[…] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 262-7 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision » ; qu'aux termes de l'article R. 262-8 du même code : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 262-3 : (…) / 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale, […]
L'article R. 262-8 du code de l'action sociale et de la famille fixe la liste des ressources qui « ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu » et sont, à ce titre, prises en compte. Dans sa réponse à la question écrite n° 117393, parue au Journal officiel des questions de l'Assemblée nationale le 17 avril 2012, le Gouvernement indique que, en l'état actuel du droit, « l'indemnité de fonction d'élu local relève de la catégorie de ressources visée à cet article R. 262-8 et est assimilable à des revenus tirés d'une activité professionnelle ».
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