Article R262-14 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/10/2006
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 14 (M), Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 9 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Modifié par : Décret 2006-1197 2006-09-29 art. 9 I, III JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Les personnes non salariées des professions agricoles répondant aux conditions fixées par l'article L. 262-1 peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion lorsqu'elles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et qu'elles mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu n'excède pas douze fois le montant du revenu minimum d'insertion de base fixé pour un allocataire.
Le montant du revenu minimum d'insertion défini à l'alinéa précédent est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire à condition que les personnes soient :
1° Le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ;
2° Un aide familial, au sens de l'article L. 722-10 du code rural, âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ;
3° Un associé d'exploitation défini par les articles L. 321-6 à L. 321-12 du code rural âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ;
4° Une personne de dix-sept à vingt-cinq ans remplissant les conditions fixées à l'article R. 262-2.
Toutefois, lorsque le foyer se compose de plus de deux personnes mentionnées aux 2° , 3° et 4° ci-dessus, le montant du revenu minimum d'insertion défini au premier alinéa est majoré de 40 % à partir de la troisième personne.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2009
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Commentaire1


M. Alain Le Vern, du group SOC, de la circonsciption: Seine-Maritime · Questions parlementaires · 28 juin 2012

[…] sauf exceptions, l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du RSA (article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles). Dans ce cadre, l'article R. 262-6 précise que « les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent [...] l'ensemble des ressources de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, […] sur décision individuelle, de ne pas tenir compte des libéralités consenties au foyer au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle (article R. 262-14 du code de l'action sociale et des familles).

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Décisions76


1Tribunal administratif de Toulon, Aide sociale, 30 novembre 2022, n° 2000556
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 262 -2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, […] Aux termes de l'article R . 262 -6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, […] il n'est pas tenu compte () 14 ° Des aides et secours financiers dont le […]

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2Tribunal administratif de Lyon, Ju 5ème chambre, 17 octobre 2023, n° 2208705
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : « L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. […] à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées (). » Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, […] il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 8 juillet 2016, n° 1510939
Rejet

[…] Elle soutient à titre principal que le département de Paris n'est pas compétent pour se prononcer sur une demande de remise gracieuse au titre du RSA « activité » ; que la requérante s'est abstenue de déclarer les ressources dont elle bénéficiait ; qu'environ 30 000 euros de versement de chèques sur le compte bancaire du couple X n'ont été ni déclarés, ni justifiés auprès de services de la CAF ; que ces ressources ont été réintégrées dans les revenus de la requérante en application de l'article R. 262-6 et R. 262-14 du code de l'action sociale et des familles.

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