Article R262-18 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 18 (Ab), Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 18 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Modifié par : Décret n°2017-811 du 5 mai 2017 - art. 1

Les revenus professionnels relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité.

Pour les travailleurs indépendants qui en font la demande, le calcul prévu à l'article R. 262-7 prend en compte le total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, en lui appliquant le taux d'abattement forfaitaire prévu au deuxième alinéa de l'article 64 bis du code général des impôts dès lors que le total des recettes des douze derniers mois n'excède pas le montant fixé au I de l'article 69 du code général des impôts et sous réserve d'un accord du président du conseil départemental.
Cette demande peut être faite à tout moment et est valable pour les trimestres de l'année civile en cours dont le total des recettes trimestrielles déclarées n'excède pas le quart du montant fixé au même article. Elle est tacitement reconduite sauf demande contraire du bénéficiaire.
Si le travailleur indépendant demande également le bénéfice de la prime d'activité, mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, cette demande porte sur le même mode de calcul pour la détermination et le calcul du droit à la prime d'activité.

Toute aide, subvention et indemnité non retenue pour la fixation du bénéfice forfaitaire ainsi que pour le bénéfice mentionné à l'article 76 du code général des impôts est ajoutée aux revenus définis aux alinéas précédents. Un arrêté préfectoral recense celles qui ont été prises en considération pour la fixation du forfait. Le président du conseil départemental reçoit communication de cet arrêté.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
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Mme Annaïg Le Meur · Questions parlementaires · 18 juin 2019

En effet, il est possible de percevoir le revenu de solidarité active en étant affilié à la sécurité sociale des indépendants dans les cas où la personne dispose de faibles ressources, comme précisé dans les articles R. 262-18 à R. 262-25 du code de l'action sociale et des familles. De plus, comme le prévoit l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, si un indépendant met fin à l'existence de sa société, il reste affilié à la caisse de la sécurité sociale des indépendants excepté dans les cas où il a débuté une nouvelle activité.

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M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 5 novembre 2013

Cette évaluation peut être réalisée conformément à la procédure décrite au sein du code de l'action sociale et des familles (articles R. 262-18 à R. 262-25). Ces articles ne mentionnent pas la prise en compte de bénéfices non distribués d'une société. Par ailleurs, le Président du conseil départemental dispose d'une marge de liberté pour cette évaluation des ressources, puisque l'article R. 262-23 du même code dispose qu'« il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé ».

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Décisions109


1Tribunal administratif de Lille, 11 décembre 2012, n° 1006383
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, […] qu'il résulte des dispositions des articles R. 262-18 et suivants du code de l'action sociale et des familles que les ressources des personnes qui exercent une activité non salariée sont déterminées selon des modalités particulières fixées par ces articles ; […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, Président besle, 11 octobre 2022, n° 2101105
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[…] Aux termes de l'article R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. () ». L'article R. 262-21 dudit code précise que : « Pour l'appréciation des revenus professionnels définis aux articles R. 262-18 et R. 262-19 (), […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre magistrat statuant seul, 20 juin 2023, n° 2203203
Rejet

[…] — elle méconnaît les dispositions des articles R. 262-18 et R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles ainsi que celles de l'article 35 du code général des impôts, dès lors que les revenus qu'il tire de son activité de loueur en meublé non professionnel ne relèvent pas de la catégorie des revenus fonciers mais relèvent de celle des bénéfices industriels et commerciaux soumis au régime fiscal micro BIC, ce qui lui permet de bénéficier d'un abattement forfaitaire de 50 % au titre des charges et que le mode de calcul de ses ressources est erroné ;

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