Article R263-3 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 20 mars 2023

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2023-188 du 17 mars 2023 - art. 1

I.-Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné au I de l'article R. 263-1, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 263-2, les catégories d'informations ou de données suivantes :

1° Les données relatives aux personnes en insertion :

a) Les données d'identité, dont le numéro d'inscription au répertoire d'identification des personnes physiques, et de contact ;

b) Les données concernant la nature des prestations, allocations et aides individuelles perçues ;

c) Les informations sur la situation et les contraintes familiales ;

d) Les informations sur la situation sociale et professionnelle ;

e) Les informations, relatives aux difficultés susceptibles de faire obstacle à l'insertion sociale et professionnelle, permettant de réaliser le diagnostic des besoins d'accompagnement et ayant trait au logement, aux difficultés financières, à l'accès et à l'utilisation des outils numériques, à la mobilité, aux difficultés administratives, à la maîtrise de la langue française, à l'emploi ou à la formation ;

2° Les informations sur les étapes et les décisions administratives intervenant tout au long du parcours d'insertion, ainsi que les actions prescrites, engagées ou à engager ;

3° Les données d'identité et de contact des acteurs de l'insertion habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4 et des professionnels utilisateurs ;

4° Les données relatives à la traçabilité des accès et actions des personnes en insertion et des professionnels utilisateurs, y compris les traces techniques.

II.-Peuvent être enregistrées et faire l'objet d'échanges limités, dans les conditions prévues à l'article R. 263-5, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 263-2 les données suivantes :

1° Le cas échéant, l'information relative à l'existence d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lorsqu'elle est nécessaire à l'accompagnement de la personne concernée ;

2° Les données concernant la santé strictement nécessaires à l'accompagnement de la personne concernée ;

3° Les informations relatives à la dénomination et à l'objet des acteurs de l'insertion, habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4, pouvant révéler l'orientation sexuelle, les opinions politiques, les convictions philosophiques et religieuses, ainsi qu'à des condamnations pénales, des infractions ou des mesures de sûreté connexes.

Entrée en vigueur le 20 mars 2023

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Décisions4

1CNIL, Délibération du 12 janvier 2023, n° 2023-005

[…] Fondement de la saisine : article L. 263-4-1 du code de l'action sociale et des familles […] c. Sur l'article R. 263-3 […] - l'identité et les données de contact des bénéficiaires d'un accompagnement, à l'exclusion de toute donnée renseignée au titre de celui-ci, seront accessibles à l'ensemble des professionnels mentionnés aux 1° à 3° du IV de l'art. R. 263-4 actuel, y compris lorsqu'ils n'interviennent pas dans l'accompagnement de ces personnes ; […] L'article 3 du projet de texte soumis à l'examen de la Commission prévoit la modification de l'article R. 262-104 du CASF, qui liste actuellement les catégories de données susceptibles d'être traitées dans le cadre du traitement "@ RSA".

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 13 février 2013, n° 1001520Rejet

[…] Il fait valoir qu'il a pris en compte, conformément aux dispositions des articles R. 263-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles, les loyers perçus par le requérant pour calculer ses droits aux prestations ; […] Vu l'ordonnance en date du 12 septembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 10 octobre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

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3Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2203762Rejet

[…] ni représentées et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. […] 3. […] aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, […] Aux termes de l'article R. 263-1 dudit code : « Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. […] Aux termes de l'article R. 263-3 du même code : « Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, […] le conseil départemental de la Seine-et-Marne a porté la mention « INDUS RSA du 01/07/2018 au 31/03/2020 créance INK 02 Num CAF 7275934 Cause Mouvement enfant et élém. calcul », […]

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