Article D264-6 du Code de l'action sociale et des familles
Article D264-5
Article D264-7

Entrée en vigueur le 22 juillet 2007

Est créé par : Décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 - art. 1 () JORF 22 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 sont tenus de recevoir la correspondance destinée aux personnes domiciliées et de la mettre à leur disposition.
Entrée en vigueur le 22 juillet 2007

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Décisions4

1Tribunal administratif de Montreuil, 23 avril 2015, n° 1400868Rejet

[…] notamment par les administrations ; qu'elles peuvent, le cas échéant, désigner l'adresse du service de domiciliation postale instauré par les articles L. 264-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, l'organisme assurant ce service étant tenu, selon l'article D. 264-6 du même code, de recevoir toute correspondance et de la mettre à leur disposition ; que lorsqu'une personne n'ayant ni domicile ni résidence fixe désigne ainsi une adresse, les décisions administratives, […] 6. […]

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2Conseil d'État, 5ème chambre, 10 juillet 2017, 402566, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] organisme agréé, en application de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, pour assurer la domiciliation des personnes sans domicile stable et tenu, conformément à l'article D. 264-6 du même code, de recevoir la correspondance destinée à ces personnes et de la mettre à leur disposition ; que M. C… a admis dans ses écritures devant le tribunal administratif avoir élu domicile auprès de cette association ; qu'il résulte de l'avis de réception produit par le ministre de l'intérieur que le pli a été reçu par M. B… D…, médiateur de l'association ; […] 6. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 27 décembre 2011, n° 0902308Rejet

[…] N°0902308/6-2 […] faute que sa demande ait été suivi d'un entretien et de la remise d'une information sur ces droits, méconnaît les dispositions de l'article D. 264-2 du code de l'action sociale et des familles et est dès lors entachée d'un vice de procédure ; que les dispositions des articles L. 264-1 et R. 264-4 de ce code font obligation au Centre d'action sociale de la ville de Paris de procéder à l'élection de domicile des personnes qui en font la demande ; […] qu'il résulte des dispositions de l'article D. 264-6 du code de l'action sociale et des familles que les Centres d'action sociale sont tenus de recevoir la correspondance des personnes domiciliées auprès d'eux ; […] D E C I D E :

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