Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Droit des usagers / Sous-section 3 : Conseil de la vie sociale et autres formes de participation / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article D311-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2007-1300 du 31 août 2007 - art. 2 () JORF 2 septembre 2007
Lorsque le conseil de la vie sociale n'est pas mis en place, il est institué un groupe d'expression ou toute autre forme de participation.
Lorsque plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux sont gérés par une même personne publique ou privée, une instance commune de participation peut être instituée pour une même catégorie d'établissements ou de services, au sens de l'article L. 312-1.
Dans les établissements et services relevant des 8°, 9° et 13° de l'article L. 312-1, lorsque les durées de la prise en charge sont inférieures à la durée minimum du mandat telle que prévue à l'article D. 311-8, il peut être procédé à la mise en oeuvre de l'une des autres formes de participation prévues aux articles D. 311-21 et suivants. Il peut également être procédé à la mise en oeuvre de ces autres formes de participation lorsque ces établissements et services accueillent majoritairement des personnes pouvant recourir à l'organisme mentionné à l'article D. 311-32.
Commentaires • 13
Florent Boudié attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les modalités de désignation des représentants au conseil de la vie sociale, tel qu'il est défini à l'article D311-3 du code de l'action sociale et des familles, et instauré par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. […] Concernant le collège des « représentants des familles ou des représentants légaux », l'article D311-10 du code de l'action sociale et des familles précise qu'ils sont élus par « l'ensemble des familles ou des représentants légaux ». […]
Lire la suite…L'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles a institué le conseil de la vie sociale, instance participative réservée à l'expression des usagers bénéficiaires des prises en charge relevant du code de l'action sociale et des familles. […] Le décret du 25 mars 2004 s'efforce de prendre en compte la diversité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. […] L'ensemble de ces dispositions réglementaires est codifié aux articles D. 311-3 à D. 311-32-1 du code de l'action sociale et des familles. […] En effet, pour remédier à d'éventuelles difficultés de représentation des personnes accueillies ou prises en charge (difficultés liées à la nature de la prise en charge, […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 311-15 du code de l'action sociale et des familles : Le conseil donne son avis (…) sur la nature et le prix des services rendus, […] du directeur, qui fixent l'ordre du jour des séances. Celui-ci doit être communiqué au moins huit jours avant la tenue du conseil et être accompagné des informations nécessaires. (…) ; qu'enfin aux termes de l'article D. 311-26 du même code : Les instances de participation prévues à l'article D. 311-3 sont obligatoirement consultées sur l'élaboration et la modification du règlement de fonctionnement et du projet d'établissement ou de service prévus aux articles L. 311-7 et L. 311-8 (…) ; […]
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[…] o Un Service d' Accompagnement et de Suivi Educatif à Domicile (S.A.A.S.E.D.) qui accompagne 52 enfants âgés de 0 à 18 ans. […] Il invoque l'article 311-3 du code de l'action sociale et des familles qui garantit l'exercice des droits et libertés individuelles à toute personne prise en charge dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux et l'article 11 de la charte des droits et libertés de la personne accueillie, publiée par la direction générale de l'action sociale, […]
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3. Tribunal administratif de Caen, 15 mars 2012, n° 1100481
[…] 61-08-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles issu de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, […] qu'aux termes de son article L. 311-6 : « Afin d'associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de l'établissement ou du service, […] qu'aux termes de l'article D. 311-3 du code précité : « Le conseil de la vie sociale est mis en place lorsque l'établissement ou le service assure un hébergement ou un accueil de jour continu ou une activité d'aide par le travail au sens du premier alinéa de l'article L. 344-2 (…) Lorsque le conseil de la vie sociale n'est pas mis en place, […]
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Depuis la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 relative à l'action sociale et médico-social, l'article L.311-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit l'obligation d'instaurer un Conseil de la Vie Sociale (CVS) afin d'assurer la représentation des personnes accompagnées au sein des établissements et services sociaux ou médico-sociaux (ESSMS). […] Pour autant, le Conseil de la Vie Sociale n'est pas obligatoire pour tous les ESSMS, dont la liste est prévue par l'article D.311-3 du CASF introduit par le Décret n° 2022-688 du 25 avril 2022 venu modifier le fonctionnement du CVS, à charge pour les établissements ou services n'étant pas concernés d'instaurer en contrepartie « d'autres forme de participation ». […]
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