Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux / Sous-section 1 : Prestations délivrées / Paragraphe 1er : Services d'assistance à domicile / Sous-paragraphe 2 : Services d'aide et d'accompagnement à domicile
Article D312-6 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 septembre 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 3 () JORF 10 septembre 2005
1° Au soutien à domicile ;
2° A la préservation ou la restauration de l'autonomie dans l'exercice des activités de la vie quotidienne ;
3° Au maintien et au développement des activités sociales et des liens avec l'entourage.
Ils assurent au domicile des personnes ou à partir de leur domicile des prestations de services ménagers et des prestations d'aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels lorsque ceux-ci sont assimilés à des actes de la vie quotidienne, hors ceux réalisés, sur prescription médicale, par les services mentionnés à l'article D. 312-1.
Ces prestations s'inscrivent dans un projet individualisé d'aide et d'accompagnement élaboré à partir d'une évaluation globale des besoins de la personne. Elles sont réalisées par des aides à domicile, notamment des auxiliaires de vie sociale.
La personne morale gestionnaire du service est responsable du projet de service mentionné à l'article L. 311-8, notamment de la définition et de la mise en oeuvre des modalités d'organisation et de coordination des interventions.
Commentaire • 0
Décisions • 16
[…] « 1°/ qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, L. 7231-1, L. 7232-1, L. 7232-1-1, D. 7231-1 du code du travail et D. 312-162, D. 312-164 du code de l'action sociale et des familles que ne peuvent bénéficier de l'exonération des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales sur les rémunérations versées aux aides à domicile les associations qui exercent des activités concernant l'assistance aux personnes handicapées et qui ne bénéficient pas d'un agrément délivré par l'autorité compétente, […] 6. […]
Lire la suite…- Aide sociale·
- Associations·
- Vie sociale·
- Exonérations·
- Cotisation patronale·
- Urssaf·
- Assurances sociales·
- Sécurité sociale·
- Service·
- Aide à domicile
[…] Considérant qu'il ressort de ces dispositions que les services de soins infirmiers à domicile, qui en application de l'article D. 312-6 du code de l'action sociale et des familles ne peuvent relever du simple agrément prévu par le code du travail pour les autres services à la personne, sont obligatoirement soumis à une autorisation administrative préalable ; qu'une telle autorisation est destinée à s'assurer de la prise en compte des besoins sociaux et médico-sociaux de la population, de la qualité du service rendu et du respect des règles spécifiques à la réalisation d'actes intervenant sur prescription médicale ; […]
Lire la suite…- Soins infirmiers·
- Service·
- Domicile·
- Action sociale·
- Personne âgée·
- Justice administrative·
- Autorisation·
- Création·
- Aide·
- Établissement
3. Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 22 février 2023, n° 2100149
[…] — le plan de formation initialement envisagé a été modifié pour intégrer le module sur la prévention de la maltraitance, la bientraitance et les aspirations endotrachéales, prévu à l'article 5.2.3 de l'annexe 3-0 du code de l'action sociale et des familles et à l'article D. 312-6 du même code ;
Lire la suite…- Action sociale·
- Service·
- Financement public·
- Aide·
- Domicile·
- Famille·
- Cahier des charges·
- Structure·
- Personnes·
- Formation