Article D312-6 du Code de l'action sociale et des familles

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Entrée en vigueur le 10 septembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 3 () JORF 10 septembre 2005

Conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, les services d'aide et d'accompagnement à domicile agréés au titre de l'article L. 129-1 du code du travail, qui interviennent auprès des personnes mentionnées à l'article D. 312-1, concourent notamment :
1° Au soutien à domicile ;
2° A la préservation ou la restauration de l'autonomie dans l'exercice des activités de la vie quotidienne ;
3° Au maintien et au développement des activités sociales et des liens avec l'entourage.
Ils assurent au domicile des personnes ou à partir de leur domicile des prestations de services ménagers et des prestations d'aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels lorsque ceux-ci sont assimilés à des actes de la vie quotidienne, hors ceux réalisés, sur prescription médicale, par les services mentionnés à l'article D. 312-1.
Ces prestations s'inscrivent dans un projet individualisé d'aide et d'accompagnement élaboré à partir d'une évaluation globale des besoins de la personne. Elles sont réalisées par des aides à domicile, notamment des auxiliaires de vie sociale.
La personne morale gestionnaire du service est responsable du projet de service mentionné à l'article L. 311-8, notamment de la définition et de la mise en oeuvre des modalités d'organisation et de coordination des interventions.
Entrée en vigueur le 10 septembre 2005
Sortie de vigueur le 3 mai 2015
6 textes citent l'article

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Décisions16


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 2021, 20-13.248, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, L. 7231-1, L. 7232-1, L. 7232-1-1, D. 7231-1 du code du travail et D. 312-162, D. 312-164 du code de l'action sociale et des familles que ne peuvent bénéficier de l'exonération des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales sur les rémunérations versées aux aides à domicile les associations qui exercent des activités concernant l'assistance aux personnes handicapées et qui ne bénéficient pas d'un agrément délivré par l'autorité compétente, […] 6. […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 13 avril 2011, n° 0900178
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort de ces dispositions que les services de soins infirmiers à domicile, qui en application de l'article D. 312-6 du code de l'action sociale et des familles ne peuvent relever du simple agrément prévu par le code du travail pour les autres services à la personne, sont obligatoirement soumis à une autorisation administrative préalable ; qu'une telle autorisation est destinée à s'assurer de la prise en compte des besoins sociaux et médico-sociaux de la population, de la qualité du service rendu et du respect des règles spécifiques à la réalisation d'actes intervenant sur prescription médicale ; […]

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3Tribunal administratif de Lille, 11 août 2022, n° 2205504

[…] Aux termes de l'article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale () ». Aux termes de l'article L. 245-6 du même code : « La prestation de compensation est accordée, pour une durée d'attribution unique et renouvelable, […] Aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, […] Aux termes de l'article D. 312-6 du même code : » Conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, […]

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